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06/03/1989 | FRANCE | N°66461

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 06 mars 1989, 66461


Vu la requête enregistrée le 27 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Henri X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 14 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre des années 1980, 1981 et 1982 dans les rôles de la commune d'Aspet (Haute-Garonne) ;
2- lui accorde la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code

général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours admi...

Vu la requête enregistrée le 27 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Henri X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 14 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre des années 1980, 1981 et 1982 dans les rôles de la commune d'Aspet (Haute-Garonne) ;
2- lui accorde la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Menestrel, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : "La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code" et qu'aux termes de l'article 1383 du même code : "I. Les constructions nouvelles ... sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement ..." ; que, pour l'application de cette dernière disposition, un immeuble doit être regardé comme achevé lorsque l'état d'avancement des travaux permet au propriétaire de l'habiter ;
Considérant que, pour demander la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties mise à sa charge au titre des années 1980, 1981, et 1982 pour un pavillon dont il est propriétaire à Aspet, Haute-Garonne, M. X... soutient que cette habitation, qu'il utilise comme résidence secondaire, n'a été achevée que le 6 janvier 1981, date à laquelle il a déposé la demande de certificat de conformité au permis de construire ; qu'ainsi cet immeuble n'aurait été passible de la taxe foncière qu'à compter du 1er janvier 1984, à l'issue de la période d'exonération de deux ans prévue par les dispositions précitées ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le gros- euvre et la couverture de l'immeuble étaient achevés le 31 décembre 1977 ; que M. X... ne peut utilement faire valoir que les conduits de chauffage rendus nécessaires par l'absence d'alimentation électrique n'étaient pas encore en place le 1er janvier 1980, dès lors que l'absence de cet élément n'était pas de nature à faire regarder son habitation comme inachevée ; qu'il résulte, en revanche, de l'instruction que l'installation d'assainissement individuelle de l'immeuble n'était pas en service le 1er janvier 1978 ; qu'une habitation ne peut, sans cet éqipement, être regardée comme achevée, au sens des dispositions précitées de l'article 1383 du code général des impôts ; qu'ainsi, l'exonération de deux ans prévue par ces dispositions n'a pu courir qu'à compter du 1er janvier 1979 ; que la taxe foncière sur les propriétés bâties n'était donc due par M. X... qu'à compter de l'année 1981 ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a refusé de le décharger de la taxe à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1980 ;
Article 1er : M. X... est déchargé de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1980 dans les rôles de la commune d'Aspet (Haute-Garonne).
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 14 janvier 1985 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 66461
Date de la décision : 06/03/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES


Références :

CGI 1380, 1383


Publications
Proposition de citation : CE, 06 mar. 1989, n° 66461
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Le Menestrel
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:66461.19890306
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