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06/03/1989 | FRANCE | N°66721

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 06 mars 1989, 66721


Vu la requête enregistrée le 8 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... MANGEZ, demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1981 dans les rôles de la ville de Paris et a majoré d'une somme de 1 000 F les droits contestés,
2°) lui accorde la décharge de cette imposition et de cette majoration,
Vu les autres pièces du dossie

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Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales d...

Vu la requête enregistrée le 8 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... MANGEZ, demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1981 dans les rôles de la ville de Paris et a majoré d'une somme de 1 000 F les droits contestés,
2°) lui accorde la décharge de cette imposition et de cette majoration,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales du nouveau code des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le III de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986,
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 modifiée par l'article 93 de la loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Menestrel, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions tendant à la décharge de l'imposition :

Considérant que pour demander la décharge de la taxe d'habitation mise à sa charge au titre de l'année 1981 M. Y... s'est borné, devant le tribunal administratif, à soutenir que la décision du directeur des services fiscaux qui avait rejeté sa réclamation, n'était pas motivée ; que les moyens relatifs au bien-fondé de l'imposition, qu'il soulève en appel, sont fondés sur une cause juridique différente de celle des moyens de sa demande initiale et constituent une demande nouvelle, qui n'est pas recevable ;
Sur les conclusions relatives à l'application de l'article L.280 du livre des procédures fiscales :
Considérant qu'aux termes de l'article L.280 du livre des procédures fiscales : "En matière d'impôts directs ... lorsque le tribunal administratif estime qu'une demande ayant comporté un sursis de paiement a entraîné un retard abusif dans le paiement de l'impôt, il peut, par une décision non susceptible d'appel, rendue en même temps que le jugement sur le fond, prononcer une majoration des droits contestés à tort ..." ;
Considérant qu'en tant qu'elle est dirigée contre l'article 2 du jugement attaqué, qui a prononcé une majoration des droits pour ajournement abusif du paiement de l'impôt, la requête de M. Y... a le caractère d'un pourvoi en cassation ; que, par suite, en l'absence de moyens tendant à contester la légalité du jugement du tribunal administratif sur ce point, M. Y... n'est pas recevable à discuter devant le juge de cassation l'appréciation souveraine des faits à laquelle s'est livré le juge du fond ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il y ait leu d'ordonner l'expertise sollicitée, que M. Y..., n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande et assorti l'impôt contesté d'une majoration de 1 000 F ;
Considérant qu'aux termes de l'article 57-2 ajouté au décret du 30 juillet 1963 par l'article 28 du décret du 20 janvier 1978 : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 10 000 F." ; qu'en l'espèce, la requête de M. Y... présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner M. Y... à payer une amende de 3 000 F ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : M. Y... est condamné à payer une amende de 3 000 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 66721
Date de la décision : 06/03/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-031 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE D'HABITATION


Références :

. Décret 78-62 du 20 janvier 1978 art. 28
CGI Livre des procédures fiscales L280
Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 57-2


Publications
Proposition de citation : CE, 06 mar. 1989, n° 66721
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Le Menestrel
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:66721.19890306
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