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06/03/1989 | FRANCE | N°76142

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 06 mars 1989, 76142


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 février 1986 et 27 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la société COCHERY-BOURDIN-CHAUSSE agissant aux droits de la société anonyme BOURDIN-CHAUSSE, dont le siège social est sis ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 19 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa requête tendant à la condamnation du centre hospitalier de Redon à lui verser 1°) la somme de 36 178,16 F avec intérêts moratoires à compter d

u 12 février 1980, en règlement de travaux effectués sur des caniveaux de...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 février 1986 et 27 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la société COCHERY-BOURDIN-CHAUSSE agissant aux droits de la société anonyme BOURDIN-CHAUSSE, dont le siège social est sis ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 19 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa requête tendant à la condamnation du centre hospitalier de Redon à lui verser 1°) la somme de 36 178,16 F avec intérêts moratoires à compter du 12 février 1980, en règlement de travaux effectués sur des caniveaux de chauffage, 2°) une indemnité de 6 000 F pour le préjudice commercial subi par l'entreprise,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Falque-Pierrotin, Auditeur,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de la société COCHERY-BOURDIN-CHAUSSE et de la S.C.P. Fortunet, Mattei-Dawance, avocat du centre hospitalier de Redon,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions tendant au paiement des travaux de réfection d'un caniveau extérieur :

Considérant qu'en vertu de l'article 47-3 du cahier des clauses administratives générales (collectivités locales) applicable au marché conclu entre le centre hospitalier de Redon et l'entreprise COCHERY-BOURDIN-CHAUSSE pour la réalisation du lot voirie et réseaux divers du nouvel hôpital et auquel renvoie le cahier des prescriptions spéciales de ce marché, pendant la période de temps qui s'écoule entre la réception provisoire et la réception définitive, chaque entrepreneur demeure responsable de ses ouvrages ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux exécutés par la société COCHERY-BOURDIN-CHAUSSE ont fait l'objet d'une réception provisoire le 19 décembre 1973 ; que la réception définitive n'a pas été prononcée ; que par un ordre de service du 19 septembre 1975, l'entreprise a été chargée des travaux de réfection d'un caniveau extérieur endommagé le 5 mars 1974 par l'entreprise Gauthier travaillant pour le compte de M. Y..., adjudicataire du lot espaces verts ; que par suite, la société, qui en vertu des dispositions contractuelles précitées, demeurait responsable des ouvrages jusqu'au 19 décembre 1974, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier de Redon soit condamné à lui payer ces travaux et à réparer un éventuel préjdice commercial ;
Sur les conclusions tendant au paiement d'intérêts moratoires sur le solde des travaux du lot n° 2 :
Considérant que la demande de paiement d'intérêts moratoires d'un montant de 13 669,38 F en raison du retard mis par le centre hospitalier à verser les acomptes dus pour l'exécution du lot n° 2, voirie, réseaux divers est justifié ; qu'il y a lieu d'y faire droit ;
Sur les conclusions incidentes du centre hospitalier tendant à être garanti par l'entreprise Régent des condamnations prononcées à son encontre :

Considérant qu'en l'absence de condamnation du centre hospitalier de Redon du fait des dommages causés par l'entreprise Régent, les conclusions susanalysées sont devenues sans objet ; qu'il n'y a pas, dès lors, lieu d'y statuer ;
Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 19 décembre 1985 est annulé en tant qu'il a rejeté la demande en paiement d'intérêts moratoires sur le solde des travaux du lot n° 2.
Article 2 : Le centre hospitalier de Redon est condamné à payer à la société COCHERY-BOURDIN-CHAUSSE la somme de 13 669,38 F au titre des intérêts moratoires sur le solde des travaux du lot n° 2.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société COCHERY-BOURDIN-CHAUSSE est rejeté.
Article 4 : Il n'y a lieu de statuer sur les conclusions incidentes du centre hospitalier de Redon.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au centre hospitalier de Redon, à la société COCHERY-BOURDIN-CHAUSSE, à Me X... agissant es qualité de syndic de la liquidation de biens de M. Y... et au ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 76142
Date de la décision : 06/03/1989
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

- RJ1 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - QUESTIONS GENERALES - RECEPTION DES TRAVAUX - RECEPTION PROVISOIRE - Dommages causés postérieurement à la réception provisoire - Responsabilité de l'entrepreneur en vertu d'une clause contractuelle (1).

39-06-01-01-01-01, 39-06-01-02-02 En vertu de l'article 47-3 du cahier des clauses administratives générales (collectivités locales) applicable au marché conclu entre le centre hospitalier de Redon et l'entreprise Cochery-Bourdin-Chausse pour la réalisation du lot voirie et réseaux divers du nouvel hôpital et auquel renvoie le cahier des prescriptions spéciales de ce marché, pendant la période de temps qui s'écoule entre la réception provisoire et la réception définitive, chaque entrepreneur demeure responsable de ses ouvrages. Il résulte de l'instruction que les travaux exécutés par la société Cochery-Bourdin-Chausse ont fait l'objet d'une réception provisoire le 19 décembre 1973. La réception définitive n'a pas été prononcée. Par un ordre de service du 19 septembre 1975, l'entreprise a été chargée des travaux de réfection d'un caniveau extérieur endommagé le 5 mars 1974 par l'entreprise Gauthier travaillant pour le compte de M. R., adjudicataire du lot espaces verts. Par suite, la société, qui en vertu des dispositions contractuelles précitées, demeurait responsable des ouvrages jusqu'au 19 décembre 1974, n'est pas fondée à demander que le centre hospitalier de Redon soit condamné à lui payer ces travaux et à réparer un éventuel préjudice commercial.

- RJ1 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - FAITS DE NATURE A ENTRAINER LA RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR - Existence - Responsabilité de l'entrepreneur en vertu d'une clause contractuelle - Dommages causés postérieurement à la réception provisoire et non réparés par l'entreprise avant la réception définitive (1).


Références :

1. Comp. 1973-11-07, Société de constructions métalliques "La grande chaudronnerie lorraine, p. 621


Publications
Proposition de citation : CE, 06 mar. 1989, n° 76142
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: Mme Falque-Pierrotin
Rapporteur public ?: M. E. Guillaume

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:76142.19890306
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