Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 janvier 1988 et 9 février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SILLINGY (Haute-Savoie), représentée par son maire, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement en date du 29 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonné le sursis à exécution d'un arrêté du 4 août 1987 du commissaire de la République du département de Haute-Savoie autorisant l'Entreprise Bianco et Compagnie, l'Entreprise Ceccon Frères et la Société Auxiliaire de Transport et de Matériels à exploiter une carrière à ciel ouvert sur le territoire de la commune de Nonglard ;
2- ordonne qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du 4 août 1987 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code minier ;
Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976, notamment son article 2 ;
Vu le décret n° 79-1108 du 20 décembre 1979 modifié notamment par le décret n° 85-448 du 23 avril 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret du 30 juillet 1963 modifié ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schwartz, Auditeur,
- les observations de la SCP Desaché, Gatineau, avocat de la COMMUNE DE SILLINGY et de Me Barbey, avocat de la Société Auxiliaire de Transport et de Matériels (S.A.T.M.),
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le préjudice dont se prévaut la COMMUNE DE SILLINGY et qui résulterait de l'exécution de l'arrêté préfectoral du 4 août 1987 autorisant la société civile immobilière "Petit Buisson" à exploiter une carrière à ciel ouvert sur le territoire de la commune de Nonglard présente un caractère de nature à justifier le sursis à exécution de cet arrêté ; que l'un au moins des moyens invoqués par la commune requérante à l'appui du recours pour excès de pouvoir qu'elle a présenté devant le tribunal administratif de Grenoble paraît de nature, en l'état du dossier soumis au Conseil d'Etat, à justifier l'annulation de cet arrêté ; que, dès lors, la COMMUNE DE SILLINGY est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, d'annuler ce jugement et d'ordonner le sursis à exécution de l'arrêté du commissaire de la République du département de Haute-Savoie du 4 août 1987 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 29 décembre 1987 est annué.
Article 2 : Jusqu'à ce que le tribunal administratif de Grenobleait statué sur la demande présentée par la COMMUNE DE SILLINGY et tendant à l'annulation de l'arrêté du commissaire de la République du département de la Haute-Savoie en date du 4 août 1987, il sera sursisà l'exécution de cet arrêté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SILLINGY, à l'Entreprise Bianco et Compagnie, à l'Entreprise Ceccon, à la Société Auxiliaire de Transport et de Matériels et au ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire.