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08/03/1989 | FRANCE | N°102199

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 08 mars 1989, 102199


Vu la requête et le mémoire enregistrés le 23 septembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Monique Y..., demeurant 6, place du Marché à Brassac-les-Mines (63570), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 23 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, à la demande de Mme X..., annulé l'arrêté du préfet du Puy-de-Dôme en date du 21 août 1987 autorisant le transfert de l'officine de Mme Y... du ... à Brassac-les-Mines au 6, place du Marché dans la même commune ;
2°) rejette la dem

ande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Clermont-F...

Vu la requête et le mémoire enregistrés le 23 septembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Monique Y..., demeurant 6, place du Marché à Brassac-les-Mines (63570), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 23 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, à la demande de Mme X..., annulé l'arrêté du préfet du Puy-de-Dôme en date du 21 août 1987 autorisant le transfert de l'officine de Mme Y... du ... à Brassac-les-Mines au 6, place du Marché dans la même commune ;
2°) rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
3°) décide qu'il sera sursis à l'exécution du jugement précité,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des requêtes,
- les observations de Me Goutet, avocat de Mme Y...,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les moyens invoqués par Mme Y... à l'appui de ses conclusions dirigées contre le jugement du 23 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé, à la demande de Mme X..., l'arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 21 août 1987 autorisant le transfert de l'officine de Mme Y..., à l'intérieur de la commune de Brassac-les-Mines, du ... au 6, place du Marché paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir accueillies par ce jugement ; que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu, par application des dispositions de l'article 54, 3ème alinéa, du décret du 30 juillet 1963 modifié par le décret du 29 août 1984, d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ;
Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête de Mme Y... contre le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 23 juin 1988, il sera sursis à l'exécution de ce jugement.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y..., à MmeMorgand et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.


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