Vu la requête et le mémoire enregistrés le 23 septembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Monique Y..., demeurant 6, place du Marché à Brassac-les-Mines (63570), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 23 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, à la demande de Mme X..., annulé l'arrêté du préfet du Puy-de-Dôme en date du 21 août 1987 autorisant le transfert de l'officine de Mme Y... du ... à Brassac-les-Mines au 6, place du Marché dans la même commune ;
2°) rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
3°) décide qu'il sera sursis à l'exécution du jugement précité,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des requêtes,
- les observations de Me Goutet, avocat de Mme Y...,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les moyens invoqués par Mme Y... à l'appui de ses conclusions dirigées contre le jugement du 23 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé, à la demande de Mme X..., l'arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 21 août 1987 autorisant le transfert de l'officine de Mme Y..., à l'intérieur de la commune de Brassac-les-Mines, du ... au 6, place du Marché paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir accueillies par ce jugement ; que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu, par application des dispositions de l'article 54, 3ème alinéa, du décret du 30 juillet 1963 modifié par le décret du 29 août 1984, d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ;
Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête de Mme Y... contre le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 23 juin 1988, il sera sursis à l'exécution de ce jugement.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y..., à MmeMorgand et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.