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08/03/1989 | FRANCE | N°54446

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 08 mars 1989, 54446


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 septembre 1983 et 25 janvier 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 juin 1983 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre l'avis de recouvrement d'une somme de 4 554 F émis par le percepteur d'Angles (Vendée) le 25 juin 1980 au titre de la participation financière aux travaux de l'association foncière urbaine du quartier du Phare à La-Tranche-su

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2°) annule pour excès de pouvoir cet avis de recouvrement...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 septembre 1983 et 25 janvier 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 juin 1983 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre l'avis de recouvrement d'une somme de 4 554 F émis par le percepteur d'Angles (Vendée) le 25 juin 1980 au titre de la participation financière aux travaux de l'association foncière urbaine du quartier du Phare à La-Tranche-sur-Mer ;
2°) annule pour excès de pouvoir cet avis de recouvrement, le décharge de la participation financière demandée et déclare que la propriété n'a pu être incluse dans le champ d'action de ladite association ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment son article L.322-2 ;
Vu la loi du 2 juin 1865 ;
Vu le décret du 18 décembre 1927 ;
Vu la loi d'orientation foncière du 30 décembre 1967 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le tribunal administratif de Nantes, qui était saisi d'un moyen tiré de ce que l'arrêté du 15 juin 1970 du préfet de la Vendée soumettant à enquête publique le projet présenté par la commune de La Tranche-sur-Mer en vue de la constitution d'une association foncière urbaine pour l'aménagement du secteur du Phare n'avait pas été communiqué à M. X..., n'a pas répondu à ce moyen ; que M. X... est par suite fondé à soutenir que le jugement en date du 17 juin 1983 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande est entaché de défaut de motifs et doit dès lors être annulé ;
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nantes ;
Sur les conclusions tendant à faire déclarer que M. X... n'est pas adhérent de l'association foncière urbaine du quartier du Phare à La Tranche-sur-Mer :
Considérant qu'aux termes du 4ème alinéa de l'article 7 du décret du 18 décembre 1927 pris pour l'exécution de la loi du 21 juin 1865 : "l'acte de notification du dépôt des pièces du dossier d'enquête, sur le projet d'association syndicale, est laissé à la mairie à défaut de représentant du propriétaire et une lettre recommandée est adressée au domicile connu du propriétaire" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le maire de La Tranche-sur-Mer a régulièrement notifié à M. X..., par lettre du 30 juin 1970, que les pièces du dossier d'enquête relatives au projet de constitution de l'association foncière précitée étaient déposées en mairie et qu'une assemblée générale se tiendrait le 31 août 1970 ; que M. X... n'établit pas et n'allègue même pas avoir formulé son opposition par écrit avant la réunion de l'assemblée générale ou par un vote à cette assemblée ; qu'ainsi, en application du 5ème alinéa de l'article 11 de la loi du 21 juin 1865, il doit êre regardé comme ayant adhéré à l'association ; que, par suite, les conclusions susanalysées doivent être rejetées ;
Sur la légalité des taxations litigieuses :

Considérant qu'aux termes de l'article 41 du décret précité du 18 décembre 1927, les bases d'après lesquelles les dépenses de l'association seront réparties par l'association syndicale entre les intéressés "doivent être établies de telle sorte que chaque propriété soit imposée en raison de l'intérêt qu'elle a à l'exécution des travaux" ;
Considérant que le calcul de la répartition des dépenses, déterminé par la délibération du conseil syndical de l'association foncière urbaine du Phare du 11 février 1980 a été fait en fonction de la surface des propriétés non bâties et non en fonction de l'intérêt réel des travaux effectués sur ces propriétés ; que ce mode de répartition n'aurait pu être utilisé légalement que s'il était établi que les travaux exécutés par l'association intéressaient en fait, et de façon proportionnelle à leur superficie, toutes les propriétés soumises au remembrement ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que tel était le cas pour les travaux ayant donné lieu à la répartition litigieuse ; que, dès lors, dans l'établissement de l'avertissement contesté, l'association a commis une erreur de droit ; qu'il suit de là, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens articulés à l'encontre de l'avis de mise en recouvrement susanalysé, que M. X... est fondé à en demander l'annulation ensemble la décharge du paiement de la somme de 4 554 F, sans que la présente décision fasse obstacle à ce qu'il soit mis à sa charge s'il y a lieu et par application des règles susrappelées, telle part des dépenses en cause qui se trouverait justifiée par l'intérêt qu'auraient présenté les travaux exécutés par l'association pour la propriété du requérant ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 17 juin 1983 et l'avis de mise en recouvrement émisle 25 juin 1980 à l'encontre de M. X... sont annulés.
Article 2 : M. X... est déchargé du paiement de la somme de 4554 F figurant sur l'avis de mise en recouvrement précédemment annulé.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à l'association foncière urbaine du quartier du Phare à La Tranche-sur-Mer et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 54446
Date de la décision : 08/03/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ASSOCIATIONS SYNDICALES - QUESTIONS COMMUNES - CONSTITUTION - Assemblée générale constitutive - Obligation pour le préfet de convoquer tous les propriétaires présumés devoir bénéficier de l'activité de l'association (article 7 du décret du 18 décembre 1927) - Notification individuelle.

ASSOCIATIONS SYNDICALES - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ASSOCIATIONS SYNDICALES - ASSOCIATIONS FONCIERES URBAINES - Adhésion tacite - Existence.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES ASSIMILEES - TAXES SYNDICALES - Modalités de répartion des dépenses - Surface des propriétés non bâties - Travaux exécutés par l'association n'intéressant pas en fait - et de façon proportionnelle à leur superficie - toutes les propriétés soumises au remembrement - Erreur de droit.

PROCEDURE - JUGEMENTS - REDACTION DES JUGEMENTS - MOTIFS - Insuffisance de motifs - Défaut de réponse à un moyen.


Références :

Décret du 18 décembre 1927 art. 7 al. 4, art. 41
Loi du 21 juin 1865 art. 11


Publications
Proposition de citation : CE, 08 mar. 1989, n° 54446
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Bellescize
Rapporteur public ?: Tuot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:54446.19890308
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