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08/03/1989 | FRANCE | N°64134

France | France, Conseil d'État, 10/ 5 ssr, 08 mars 1989, 64134


Vu, 1°) sous le n° 64 134, le recours enregistré le 26 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'éducation nationale, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 15 septembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a déclaré que Mme Y..., institutrice à Kourou, avait droit au versement de la 3ème fraction de l'indemnité d'éloignement des départements d' outre-mer dans les conditions prévues par le décret du 22 décembre 1953 augmentée des intérêts au taux légal et a renvoyé l'intéres

sé devant son administration pour le calcul de ses droits ;
- rejette la ...

Vu, 1°) sous le n° 64 134, le recours enregistré le 26 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'éducation nationale, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 15 septembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a déclaré que Mme Y..., institutrice à Kourou, avait droit au versement de la 3ème fraction de l'indemnité d'éloignement des départements d' outre-mer dans les conditions prévues par le décret du 22 décembre 1953 augmentée des intérêts au taux légal et a renvoyé l'intéressé devant son administration pour le calcul de ses droits ;
- rejette la demande présentée par Mme Y... au tribunal administratif de Cayenne ;
Vu, 2°) sous le n° 75 647, la requête enregistrée le 10 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Y..., demeurant pavillon MK1 place Maryse X... à Kourou (97310), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser les deux premières fractions de l'indemnité d'éloignement des départements d'outre-mer dans les conditions prévues par le décret 53-1266 du 22 décembre 1953 ;
2°) réforme le jugement du tribunal administratif de Cayenne en date du 15 septembre 1984,
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi du 31 décembre 1968 ;
Vu le décret du 22 décembre 1953 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Montgolfier, Auditeur,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le recours susvisé du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE et la requête de Mme Y... concernent la situation d'un même fonctionnaire ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 22 décembre 1953 portant aménagement du régime de rémunération des fonctionnaires de l'Etat en service dans les départements d'outre-mer : "Les fonctionnaires de l'Etat qui recevront une affectation dans l'un des départements de la Guadeloupe, de la Guyane Française, de la Martinique ou de la Réunion, à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation et dont le précédent domicile était distant de plus de 3000 km du lieu d'exercice de leurs nouvelles fonctions percevront, s'ils accomplissent un durée minimum de service de quatre années consécutives, une indemnité dénommée "indemnité d'éloignement des départements d'outre-mer ... L'indemnité d'éloignement est payable en trois fractions : la première lors de l'installatio du fonctionnaire dans son nouveau poste, la seconde au début de la troisième année de services et la troisième après quatre ans de services" ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 : "Sont prescrites au profit de l'Etat .... toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis" ;
Considérant que si l'indemnité d'éloignement constitue une indemnité unique payable en trois fractions, chacune de ces fractions constitue pour son bénéficiaire une créance liquide et exigible à partir du moment où les conditions fixées à l'article 2 du décret du 22 décembre 1953 se trouvent remplies pour chacune d'elles ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y..., recrutée en France métropolitaine où il n'est pas contesté que se trouvait à l'époque le centre de ses intérêts matériels et moraux, a été nommée institutrice en Guyane et titularisée le 1er janvier 1977, date à laquelle elle est entrée dans l'administration ; que par suite, la prescription quadriennale pouvait valablement lui être opposée le 31 décembre 1981 en ce qui concerne la première fraction de l'indemnité d'éloignement, le 31 décembre 1983 en ce qui concerne la deuxième fraction et le 31 décembre 1985 en ce qui concerne la troisième fraction ; que Mme Y... n'a présenté sa demande que le 28 septembre 1983 ;
Sur le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE dirigé contre le jugement du tribunal administratif de Cayenne en date du 15 septembre 1984 :
Considérant tout d'abord que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est sans intérêt à contester ledit jugement dans la mesure où, par son article 3, il a rejeté la demande de Mme Y... en tant qu'elle portait sur la première et la deuxième fraction de l'indemnité d'éloignement ;
Considérant en second lieu qu'il résulte de ce qui précède que la prescription quadriennale ne pouvait valablement être opposée à Mme Y... en ce qui concerne la troisième fraction de cette indemnité ; que le ministre n'est par suite pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant que, par ses articles 1er et 2, il a reconnu à Mme Y... le droit au bénéfice de cette troisième fraction et l'a renvoyée devant l'administration pour sa liquidation ;
Sur la requête de Mme Y... :

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel qu'un tribunal administratif ne peut rejeter comme irrecevables des conclusions qui ressortissent à la compétence du Conseil d'Etat, le président du tribunal administratif étant tenu de transmettre le dossier au Conseil d'Etat pour jugement ; que la demande adressée par Mme Y... au tribunal administratif de Cayenne le 22 novembre 1984 et qui reprenait les conclusions déjà présentées par celle-ci au même tribunal par une précédente demande du 18 octobre 1983 doit être regardée comme un appel dirigé contre le jugement dudit tribunal en date du 15 septembre 1984 en tant que ledit jugement ne lui a reconnu droit au versement que de la seule troisième fraction de l'indemnité d'éloignement et devait donc être transmise par le tribunal administratif de Cayenne au Conseil d'Etat ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif a estimé qu'il ne lui appartenait pas de statuer à nouveau sur la demande de Mme Y... et a rejeté ladite demande comme irrecevable ; que le jugement attaqué en date du 6 novembre 1985 doit, par suite, être annulé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la prescription quadriennale ne pouvait valablement être opposée à la demande de Mme Y... tendant à bénéficier de l'indemnité d'éloignement qu'en ce qui concerne la première fraction de cette indemnité ; que, par suite, Mme Y... est fondée à demander l'annulation de la décision lui opposant la prescription quadriennale en tant qu'elle concerne la deuxième fraction de l'indemnité d'éloignement ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Cayenne en date du 6 novembre 1985 est annulé.
Article 2 : La décision par laquelle le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE a opposé la prescription quadriennale à Mme Y... est annulée en tant qu'elle concerne la deuxième fraction de cette indemnité.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Cayenne en date du 15 septembre 1984 est réformé en ses articles 1er et 3 en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme Y... et le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE sont rejetés.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme Y... et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesseet des sports.


Synthèse
Formation : 10/ 5 ssr
Numéro d'arrêt : 64134
Date de la décision : 08/03/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPTABILITE PUBLIQUE - DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - PRESCRIPTION QUADRIENNALE - REGIME DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1968 - POINT DE DEPART DU DELAI - Indemnité d'éloignement des fonctionnaires domiciliés dans les départements et territoires d'outre-mer et affectés en métropole - Paiement de l'indemnité en trois fractions - Délai de prescription courant de manière séparée pour chaque fraction d'indemnité.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - INDEMNITES ALLOUEES AUX FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER - Indemnité d'éloignement.

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REMUNERATION - INDEMNITE D'ELOIGNEMENT DES FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES D - O - M - (DECRET DU 22 DECEMBRE 1953) - Paiement de l'indemnité en trois fractions - Délai de prescription quadriennale courant de manière séparée pour chaque fraction d'indemnité.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - INTERPRETATION DE LA REQUETE.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - CONCLUSIONS IRRECEVABLES - Absence - Rejet pour irrecevaibilté par un jugement de tribunal administratif de conclusions ressortissant à la compétence du Conseil d'Etat - Obligation de transmission du dossier au Conseil d'Etat.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R74
Décret 53-1266 du 22 décembre 1953 art. 2
Loi 68-1250 du 31 décembre 1698 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 08 mar. 1989, n° 64134
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Montgolfier
Rapporteur public ?: Mme Leroy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:64134.19890308
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