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08/03/1989 | FRANCE | N°74543

France | France, Conseil d'État, 10/ 5 ssr, 08 mars 1989, 74543


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 janvier 1986 et 8 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DES AGENTS DIPLOMATIQUES ET CONSULAIRES ISSUS DE L'ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION (A.D.I.E.N.A.), représentée par son président en exercice, à ce dument habilité par une délibération de son conseil d'administration en date du 9 décembre 1985, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule l'arrêté du Premier ministre et du ministre des relations extérieures en date du 6 novembre 1985

nommant Mme Catherine X... sous-directeur à l'administration centr...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 janvier 1986 et 8 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DES AGENTS DIPLOMATIQUES ET CONSULAIRES ISSUS DE L'ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION (A.D.I.E.N.A.), représentée par son président en exercice, à ce dument habilité par une délibération de son conseil d'administration en date du 9 décembre 1985, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule l'arrêté du Premier ministre et du ministre des relations extérieures en date du 6 novembre 1985 nommant Mme Catherine X... sous-directeur à l'administration centrale du ministère des relations extérieures ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relative à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 55-1126 du 19 septembre 1955 relatif aux conditions de nommination et d'avancement dans les emplois de chef de service, de directeur adjoint et de sous-directeur des administrations centrales de l'Etat modifié notamment par le décret n° 68-38 du 15 janvier 1968 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Montgolfier, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat du ministre des affaires étrangères,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;
Sur la fin de non recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères :

Considérant que l'association requérante a, en vertu notamment de l'article 2 de ses statuts, qualité pour se pourvoir contre les décisions individuelles portant atteinte aux intérêts collectifs de ses membres ; qu'en l'espèce elle est recevable à demander l'annulation de l'arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre des relations extérieures en date du 6 novembre 1985 nommant Mme Catherine X... sous-directeur au ministère des relations extérieures ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 2 quater du décret modifié du 19 septembre 1955 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de chef de service, de directeur adjoint et de sous-directeur des administrations centrales : "Les emplois de chef de service, directeur adjoint et sous-directeur à l'administration centrale du ministère des affaires étrangères sont normalement attribués aux ministes plénipotentiaires de deuxième classe, aux conseillers et aux secrétaires des affaires étangères. Toutefois, ces emplois peuvent être attribués à des fonctionnaires appartenant à des corps recrutés par l'Ecole Nationale d'Administration ou à des fonctionnaires appartenant à des corps de niveaux équivalents" ; qu'aux termes des dispositions de l'article 3 du même décret : "Seuls peuvent bénéficier d'une nomination en qualité de chef de service, de directeur adjoint ou de sous-directeur les fonctionnaires qui justifient : ..., s'ils appartiennent ... à l'un des corps prévus aux articles 2 bis et 2 quater, de huit années de service effectif dans le corps auquel ils appartiennent au moment de leur nomination, y compris les services accomplis en position de détachement dans un emploi de chargé de mission dans une administration centrale" ;

Considérant qu'il est constant que Mme Catherine X... appartenait au corps des maîtres de conférences depuis le 1er janvier 1985 lorsqu'elle a été nommée par l'arrêté litigieux en date du 6 novembre 1985 sous-directeur au ministère des relations extérieures ; qu'ainsi, à supposer même que ce corps soit l'un de ceux que mentionne l'article 2 quater du décret modifié du 19 septembre 1955, elle ne remplissait pas la condition de huit années de service effectif dans le corps des maîtres de conférences auquel elle appartenait au moment de sa nomination ; qu'ainsi l'association requérante est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 6 novembre 1985 la nommant sous-directeur au ministère des relations extérieures ;
Article ler : L'arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre des relations extérieures en date du 6 novembre 1985 nommantMme Catherine X..., maître de conférence à l'université de Paris I, sous-directeur à l'administration centrale du ministère des relations extérieures est annulé.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DES AGENTS DIPLOMATIQUES ET CONSULAIRES ISSUS DE L'ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION (A.D.I.E.N.A.), à Mme Catherine X..., au ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 10/ 5 ssr
Numéro d'arrêt : 74543
Date de la décision : 08/03/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-02-06 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CADRES ET EMPLOIS - ACCES AUX EMPLOIS -Sous-directeur d'administration centrale - Ministère des affaires étrangères - Conditions non remplies (décret du 19 septembre 1955).


Références :

Arrêté interministériel du 06 novembre 1985 Premier ministre, Relations extérieures décision attaquée confirmation
Décret 55-1126 du 19 septembre 1955 art. 2 quater, art. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 08 mar. 1989, n° 74543
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Montgolfier
Rapporteur public ?: Mme Leroy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:74543.19890308
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