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08/03/1989 | FRANCE | N°79454

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 08 mars 1989, 79454


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 juin 1986 et 1er octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT AGRICOLE DE PIERRE Y..., ayant son siège ..., représenté par son représentant légal en exercice domicilié audit siège, M. et Mme Emile A..., demeurant ..., M. et Mme Georges A..., demeurant ..., M. Raymond B..., demeurant ..., Mme Elise X..., demeurant ..., Mme Paulette G..., demeurant ..., à Francheville (69340), M. Emile D..., demeurant ..., M. Pierre C..., demeurant ..., Charly à (69390) Vernaison, M.

Aristide E..., demeurant ..., M. Georges F..., demeurant ..., ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 juin 1986 et 1er octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT AGRICOLE DE PIERRE Y..., ayant son siège ..., représenté par son représentant légal en exercice domicilié audit siège, M. et Mme Emile A..., demeurant ..., M. et Mme Georges A..., demeurant ..., M. Raymond B..., demeurant ..., Mme Elise X..., demeurant ..., Mme Paulette G..., demeurant ..., à Francheville (69340), M. Emile D..., demeurant ..., M. Pierre C..., demeurant ..., Charly à (69390) Vernaison, M. Aristide E..., demeurant ..., M. Georges F..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°/ annule le jugement du 15 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs requêtes dirigées contre l'arrêté du 25 juin 1985 du Préfet, commissaire de la République du département du Rhône, déclarant d'utilité publique au profit de l'Office public d'aménagement et de construction du département du Rhône les acquisitions d'immeubles et les travaux à entreprendre pour l'aménagement des terrains compris à l'intérieur du périmètre de la zone d'aménagement concerté de Pierre Z...,
2°/ prononce le sursis à exécution de ladite décision,
3°/ annule ladite décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Jacques Durand, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Martin Martinière, Ricard, avocat du SYNDICAT AGRICOLE DE PIERRE Y... et autres, de Me Jacoupy, avocat de l'office public d'aménagement et de construction du département du Rhône et de Me Boulloche, avocat de la communauté urbaine de Lyon,
- les conclusions de M. Lévis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le Préfet, commissaire de la République du département du Rhône a décidé par un arrêté du 27 décembre 1982 la création de la zone d'aménagement concerté du Perron dans la commune de Pierre Z... et approuvé par un arrêté du 21 décembre 1984 le plan d'aménagement de cette zone ; qu'il a ordonné par un arrêté du 14 mars 1985 l'ouveture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique en vue de l'acquisition d'immeubles et des travaux destinés à l'aménagement de la zone d'aménagement concerté du Perron et déclaré d'utilité publique cette acquisition et ces travaux au profit de l'Office public d'aménagement et de construction du département du Rhône par un arrêté du 25 juin 1985 ; que les conclusions des requérants sont dirigées contre ledit arrêté du 25 juin 1985 ;
Sur la régularité de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique :
Sur le moyen tiré de ce que le dossier de l'enquête préalable comportait des inexactitudes mettant en cause cette régularité :
Considérant que, si la notice explicative jointe au dossier indiquait à tort que "le périmètre de la DUP recouvre l'ensemble des parcelles ... comprises dans le périmètre de la zone d'aménagement concerté" et que la zone d'aménagement concerté est limitée au nord par la rue Voltaire, la délimitation des terrains couverts par le projet de déclaration d'utilité publique ressortait sans équivoque de l'ensemble de cette notice et du plan dit "plan de la DUP" également joint au dossier ; que les inexactitudes relevées par les requérants n'étaient pas de nature à vicier l'information du public ;

Considérant que la circonstance que plusieurs parcelles de terrain, affectées dans le plan d'aménagement de la zone d'un coefficient d'occupation du sol de "0.40 plus 50 m 2 d'extension" se trouvaient incluses dans le projet de déclaration d'utilité publique est sans influence sur la régularité du dossier de l'enquête publique ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen susanalysé doit être écarté ;
Sur le moyen tiré de la sous-évaluation des dépenses de l'opération de déclaration d'utilité publique :
Considérant, d'une part, que, contrairement aux allégations des requérants, le montant des dépenses à la charge de la communauté urbaine de Lyon et relatives aux travaux de voirie, d'eau et d'assainissement de la zone d'aménagement concerté figurait dans le dossier de l'enquête dans un document intitulé "annexes techniques" ; que, d'autre part, les dépenses correspondant aux frais généraux de l'opération de la zone d'aménagement concerté, aux frais financiers qu'elle devait entraîner et à la taxe sur la valeur ajoutée que l'office public devait reverser n'étaient pas de celles qu'il était obligatoire de faire figurer dans l'estimation sommaire des dépenses relatives à l'acquisition des immeubles et aux travaux à exécuter ; qu'enfin si l'office public n'a pas fait figurer dans cette estimation les dépenses prévues pour les démolitions envisagées et des frais divers, l'omission de ces dépenses, eu égard au coût total de l'opération, n'était pas de nature à vicier l'information du public sur l'importance du coût financier de la déclaration d'utilité publique envisagée ; que ce moyen doit être écarté ;
Sur le moyen tiré de l'absence de l'étude d'impact :

Considérant qu'aux termes de l'article R.11-3 du code de l'expropriation : "L'expropriant adresse au préfet pour être soumis à l'enquête un dossier qui comprend obligatoirement : I. Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages : ... 6° L'étude d'impact définie à l'article 2 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977, lorsque les ouvrages ou travaux n'en sont pas dispensés ..." ; qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 3 B et de l'annexe II du décret du 12 octobre 1977, pris sur le fondement de l'article 2 de la loi du 10 juillet 1976, que les constructions soumises au permis de construire dans les zones d'aménagement concerté dont le plan d'aménagement de zone a été approuvé sont dispensées de l'étude d'impact ; que, par suite, le dossier d'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique des travaux de réalisation d'une zone d'aménagement concerté dont le plan d'aménagement de zone a été approuvé peut ne pas comprendre l'étude d'impact ; que, dès lors, le plan d'aménagement de zone de la zone d'aménagement concerté du Perron ayant été approuvé par arrêté préfectoral du 21 décembre 1984, le moyen tiré à l'encontre de l'arrêté du 25 juin 1985 de l'absence d'étude d'impact ne saurait être accueilli ;
Sur la déclaration d'utilité publique :
Considérant que la réalisation de la zone d'aménagement concerté du Perron correspond non seulement à des besoins en logements de la commune de Pierre Z... et du secteur sud-est de la communauté urbaine de Lyon, qui ne sont pas sérieusement contestés par les requérants, mais aussi à la nécessité de maîtriser l'urbanisation de la commune ; que si les requérants font valoir qu'il serait gravement porté atteinte aux terres agricoles, il résulte des pièces du dossier, et notamment du plan d'aménagement de zone, que le majorité des exploitations maraîchères ne sera pas transférée hors de la zone d'aménagement concerté et que les intérêts de ceux des exploitants dont la réinstallation s'avérait nécessaire ont été pris en compte tant par l'administration que par l'office public ; que la circonstance que M. B..., dont le terrain est inclus dans le périmètre soumis à la déclaration d'utilité publique envisagée, pourra poursuivre sur place son exploitation n'est pas de nature à mettre en cause l'utilité publique de l'acquisition des immeubles et des travaux prévus pour la réalisation de la zone d'aménagement concerté du Perron ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'utilité publique de l'opération décidée par le Préfet, commissaire de la République du département du Rhône par son arrêté du 25 juin 1985 ne saurait être contestée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le SYNDICAT AGRICOLE DE PIERRE Y..., M. et Mme Emile A..., M. et Mme Georges A..., M. B..., Mme X..., Mme G..., M. D..., M. C..., M. E..., et M. F... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur requête dirigée contre l'arrêté du 25 juin 1985 du Préfet, commissaire de la République du département du Rhône déclarant d'utilité publique l'acquisition d'immeubles et les travaux nécessaires à la réalisation de la zone d'aménagement concerté du Perron dans la commune de Pierre Z... ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT AGRICOLE DE PIERRE Y..., de M. et Mme Emile A..., M. et Mme Georges A..., M.CHIABERTO, Mme X..., Mme G..., M. D..., M. C..., M. E..., et M. F... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux requérants, àl'office public d'aménagement et de construction du département du Rhône, à la communauté urbaine de Lyon et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


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