Vu 1°, sous le n° 94 277, la requête enregistrée le 13 janvier 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT AUTONOME DES ENSEIGNANTS DE MEDECINE, dont le siège est ... (75340), et pour M. Pierre X..., demeurant à la même adresse, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir le décret n° 87-945 du 25 novembre 1987 relatif à la redevance due à l'hôpital par les praticiens hospitaliers à temps plein exerçant une activité libérale dans les établissements d'hospitalisation publics ;
Vu 2°, sous le n° 94 591, la requête enregistrée le 25 janvier 1988, présentée pour le SYNDICAT NATIONAL DES MEDECINS, CHIRURGIENS, SPECIALISTES ET BIOLOGISTES DES HOPITAUX PUBLICS, dont le siège est ..., et pour M. Claude Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le décret n° 87-945 du 25 novembre 1987, par les mêmes moyens que ceux qui sont invoqués au soutien de la requête n° 94 277 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 ;
Vu le décret n° 74-27 du 14 janvier 1974 ;
Vu le décret n° 82-634 du 8 juillet 1982 ;
Vu le décret n° 83-744 du 11 août 1983 ;
Vu le décret n° 87-944 du 25 novembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-935 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Boyon, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Fortunet, Mattei-Dawance, avocat du SYNDICAT AUTONOME DES ENSEIGNANTS DE MEDECINE, de M. X..., du SYNDICAT NATIONAL DES MEDECINS, CHIRURGIENS, SPECIALISTES ET BIOLOGISTES DES HOPITAUX PUBLICS et de M. Y...,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête du SYNDICAT AUTONOME DES ENSEIGNANTS DE MEDECINE et de M. X... et la requête du SYNDICAT NATIONAL DES MEDECINS, CHIRURGIENS, SPECIALISTES ET BIOLOGISTES DES HOPITAUX PUBLICS et de M. Y... sont dirigées contre le décret n° 87-945 du 25 novembre 1987 relatif à la redevance due à l'hôpital par les praticiens hospitaliers à temps plein exerçant une activité libérale dans les établissements d'hospitalisation publics ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant, d'une part, que le décret attaqué a son fondement dans les prescriptions de l'article 25-3 introduit dans la loi du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière par la loi du 27 janvier 1987, aux termes desquelles : "l'activité libérale donne lieu au versement à l'établissement par le praticien d'une redevance dans des conditions déterminées par décret" ; qu'il n'a pas été pris pour l'application du décret n° 87-944 du 25 novembre 1987 relatif à l'exercice d'une activité libérale par les praticiens hospitaliers à temps plein dans les établissements d'hospitalisation publics ; qu'ainsi, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le décret attaqué devrait être annulé en conséquence d'une éventuelle annulation pour excès de pouvoir du décret n° 87-944 du 25 novembre 1987 ;
Considérant, d'autre part, qu'il ressort d'une décision du Conseil constitutionnel en date du 23 janvier 1987 que la redevance instituée par les prescriptions de l'article 25-3 de la loi du 31 décembre 1970 est la contrepartie du service rendu par l'établissement hospitalier au praticien exerçant une activité libérale et qu'elle doit correspondre à l'utilisation des installations techniques et des locaux mis à la disposition de celui-ci, ainsi qu'aux dépenses de personnel exposées par l'établissement ; que, compte tenu des différences existant, s'agissant des installations techniques, des locaux et des personnels, entre les centres hospitaliers régionaux faisant partie d'un centre hospitalier et universitaire et les autres établissements d'hospitalisation publics, le Gouvernement n'a pas méconnu le principe d'égalité en fixant le montant de la redevance, pour certains actes, à des taux différents selon ces deux catégories d'établissements ;
Considérant, enfin, que la redevance instituée par les prescriptions de l'article 25-3 de la loi du 31 décembre 1970 n'a pas le même objet que la majoration du tarif journalier prévue par les dispositions de l'article 33 du décret du 11 août 1983 pour les malades admis sur leur demande, en application de l'article 10 du décret du 14 janvier 1974, en régime particulier comportant l'hospitalisation dans des chambres à un ou deux lits ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le Gouvernement ait commis une erreur manifeste d'appréciation en fixant les différents taux de la redevance due aux établissements hospitaliers par les praticiens exerçant une activité libérale ;
Considérant, dès lors, que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation du décret attaqué ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT AUTONOME DES ENSEIGNANTS DE MEDECINE et de M. X... et la requête du SYNDICAT NATIONAL DES MEDECINS, CHIRURGIENS, SPECIALISTES ET BIOLOGISTES DES HOPITAUX PUBLICS et de M. Y... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT AUTONOME DES ENSEIGNANTS DE MEDECINE, à M. X..., au SYNDICAT NATIONAL DES MEDECINS, CHIRURGIENS, SPECIALISTES ET BIOLOGISTES DES HOPITAUX PUBLICS, à M. Y..., au Premier ministre, au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.