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10/03/1989 | FRANCE | N°55633

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 10 mars 1989, 55633


Vu 1°, la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés sous le n° 55 633 les 13 décembre 1983, 13 avril 1984 et 20 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Y... demeurant 1 Cour de la Sénatorerie à Alençon (61000), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision en date du 16 mars 1983 par laquelle la commission nationale d'aménagement foncier a statué sur le remembrement de ses terres situées à Saint-Léonard des Bois (Sarthe), ensemble les jugements en date des 11 juin 1979 et 19 novembre 1981 par le

squels le tribunal administratif de Nantes a annulé d'une part, la décis...

Vu 1°, la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés sous le n° 55 633 les 13 décembre 1983, 13 avril 1984 et 20 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Y... demeurant 1 Cour de la Sénatorerie à Alençon (61000), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision en date du 16 mars 1983 par laquelle la commission nationale d'aménagement foncier a statué sur le remembrement de ses terres situées à Saint-Léonard des Bois (Sarthe), ensemble les jugements en date des 11 juin 1979 et 19 novembre 1981 par lesquels le tribunal administratif de Nantes a annulé d'une part, la décision en date des 15, 16 et 17 décembre 1975 de la commission départementale de remembrement de la Sarthe en tant qu'elle concerne la propriété de Mme X... d'autre part, la décision de la même commission en date du 17 mai 1980 en tant qu'elle concerne la même propriété,
2° rejette les demandes présentées par Mme X... devant le tribunal administratif de Nantes,
Vu 2°, la requête enregistrée le 12 août 1985 sous le n° 71 419 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Y..., demeurant 1 Cour de la Sénatorerie à Alençon (61000), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 9 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes en tierce opposition tendant à ce que soient déclarés non-avenus les jugements des 11 juin 1979 et 19 novembre 1981 de ce même tribunal annulant d'une part la décision des 15, 16 et 17 décembre 1975 de la commission départementale de remembrement de la Sarthe en tant qu'elle concerne la propriété de Mme X... d'autre part la décision de la même commission en date du 17 mai 1980 en tant qu'elle concerne la même propriété ensemble annule ces jugements,
2° confirme la décision de la commission départementale de remembrement du 7 mai 1980,
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Desaché, Gatineau, avocat de Mme Andrée Y...,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de Mme Y... sont relatives à une même opération de remembrement ; qu'il y a lieu de les joindre pour être statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions dirigées contre les jugements du tribunal administratif de Nantes en date des 11 juin 1979 et 19 novembre 1981 :
Considérant que par un premier jugement en date du 11 juin 1979, le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de Mme X..., la décision en date des 15, 16 et 17 décembre 1975 de la commission départementale de rememrement de la Sarthe en tant qu'elle concerne la propriété de Mme X... au motif que la parcelle d'apport AB 59 de l'intéressée devait lui être réattribuée en application des dispositions de l'article 20-5° du code rural ; que, par un deuxième jugement en date du 19 novembre 1981, le tribunal a annulé, à la demande de Mme X..., la décision de la même commission départementale en date du 7 mai 1980 en tant qu'elle concerne la même propriété au motif que cette décision méconnaissait la chose précédemment jugée le 11 juin 1979 ;
Considérant qu'en vertu des principes généraux de la procédure, le droit de former appel des décisions de justice n'est pas ouvert aux personnes qui n'ont pas été en cause dans l'instance sur laquelle la décision qu'elles critiquent a statué ; que Mme Y... n'a pas été et n'avait d'ailleurs pas à être mise en cause dans les instances à l'issue desquelles les deux jugements susmentionnés ont été rendus sur des demandes de Mme X... ; que, par suite, Mme Y... est sans qualité pour interjeter appel desdits jugements ; que les conclusions susanalysées sont, dès lors, irrecevables ;
Sur les conclusions dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Nantes du 9 mai 1985 :

Considérant que si Mme Y... avait été, lors du remembrement de sa propriété, attributaire de la parcelle AB 59 que la commission départementale avait refusé de réattribuer à Mme X... par ses décisions susmentionnées, des 15, 16 et 17 décembre 1975 et du 7 mai 1980, cette circonstance ne lui donnait pas qualité pour former une tierce-opposition contre les jugements susmentionnés du tribunal administratif de Nantes en date des 11 juin 1979 et 19 novembre 1981, qui ne la concernaient pas ; que, par suite, Mme Y... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué en date du 9 mai 1985, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes en tierce opposition dirigées contre les jugements des 11 juin 1979 et 19 novembre 1981 ; que les conclusions susanalysées doivent dès lors être rejetées ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision en date du 16 mars 1983 de la commission nationale d'aménagement foncier :
Considérant qu'aux termes de l'article 30-2 inséré dans le code rural par l'article 28 IV de la loi du 4 juillet 1980 et applicable à la date de la décision de la commission nationale d'aménagement foncier : "Lorsque ... deux décisions d'une commission départementale relatives aux mêmes apports ont été annulées pour le même motif par le juge administratif, l'affaire est déférée à une commission qui statue à la place de la commission départementale ...." ; que, par la décision attaquée du 16 mars 1983, la commission nationale d'aménagement foncier, qui avait été saisie par le ministre de l'agriculture en application des dispositions susrappelées, a attribué la parcelle ZL 22 à Mme X... et la parcelle ZL 62 à Mme Y... ;

Considérant, en premier lieu, que si Mme Y... soutient que les droits de la défense ont été méconnus, un tel moyen doit être rejeté dès lors que, d'une part, il résulte des énonciations mêmes de la décision entreprise que l'intéressée a été tenue informée des modifications parcellaires envisagées, qu'elle a présenté des observations écrites et qu'elle a été représentée devant la commission nationale par un expert agricole qu'elle avait mandaté et que, d'autre part, si elle allègue n'avoir pu contester le caractère de terrain à utilisation spéciale de la parcelle d'apport AB 59 de Mme X..., elle ne pouvait utilement invoquer un tel argument devant la commission ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'en décidant de lui attribuer la parcelle ZL 62 et en relevant qu'il lui appartenait, si elle s'y croyait fondée, de demander une indemnité au tribunal compétent en réparation du préjudice qu'elle aurait subi à l'occasion des opérations de remembrement, la commission nationale de remembrement a suffisamment répondu aux arguments présentés devant elle par Mme Y... ;
Considérant, en troisième lieu, que Mme Y... ne saurait utilement invoquer la circonstance que la commission nationale d'aménagment foncier n'a pas réattribué à Mme X... la totalité de la parcelle AB 59 ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée n'a méconnu ni les dispositions de l'article 19 du code rural relatives au rapprochement des attributions, ni la règle d'équivalence en valeur de productivité réelle fixée par l'article 21 du même code ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme Y... dirigées contre la décision de la commission nationale d'aménagement foncier en date du 16 mars 1983 doivent être rejetées ;
Article ler : Les requêtes de Mme Y... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 55633
Date de la décision : 10/03/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - QUALITE POUR FAIRE APPEL - Absence - Personne n'ayant pas été partie à l'instance.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - TIERCE-OPPOSITION - RECEVABILITE - Absence - Personne n'ayant pas été partie à l'instance.


Références :

Code rural 20 5°, 30-2, 21
Décision du 16 mars 1983 Commission nationale d'aménagement foncier décision attaquée confirmation
Loi 80-502 du 04 juillet 1980 art. 28 par. IV


Publications
Proposition de citation : CE, 10 mar. 1989, n° 55633
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Bellescize
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:55633.19890310
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