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10/03/1989 | FRANCE | N°69360

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 10 mars 1989, 69360


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 juin 1985 et 10 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT COMMUNAUTAIRE D'AMENAGEMENT DE L'AGGLOMERATION NOUVELLE DE L'ISLE D'ABEAU, dont le siège est à Bourgoin-Jallieu (38300), centre administratif de l'Isle d'Abeau, représenté par son président en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 3 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce que la société des anciens établissements Des

se frères et M. Y..., architecte, soient déclarés responsables des ma...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 juin 1985 et 10 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT COMMUNAUTAIRE D'AMENAGEMENT DE L'AGGLOMERATION NOUVELLE DE L'ISLE D'ABEAU, dont le siège est à Bourgoin-Jallieu (38300), centre administratif de l'Isle d'Abeau, représenté par son président en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 3 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce que la société des anciens établissements Desse frères et M. Y..., architecte, soient déclarés responsables des malfaçons affectant le gymnase de Servenoble,
2°) déclare ladite société et M. Y... responsables de ces désordres, les condamne à payer la somme de 402 660 F à raison des désordres affectant l'isolation phonique, 379 000 F à raison des désordres affectant les planchers et les murs, ces sommes étant majorées des intérêts de droit à compter de la première demande, ainsi que des intérêts des intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat du SYNDICAT COMMUNAUTAIRE D'AMENAGEMENT DE L'AGGLOMERATION NOUVELLE DE L'ISLE D'ABEAU (SCANIDA) et de Me Boulloche, avocat de M. Louis Y... et de la S.C.P. Le Prado, avocat de la société des anciens établissements Desse Frères,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le moyen tiré de ce que le jugement du 3 avril 1985 du tribunal administratif de Grenoble ne comporterait pas le visa des conclusions et moyens échangés entre les parties manque en fait ;
Au fond :
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que le SYNDICAT COMMUNAUTAIRE D'AMENAGEMENT DE L'AGGLOMERATION NOUVELLE DE L'ISLE D'ABEAU (SCANIDA) a demandé en première instance que la société des anciens établissements Desse Frères et M. Y..., architecte, soient condamnés solidairement à l'indemniser des désordres affectant l'isolation phonique, les parquets et les façades du gymnase de Servenoble, en se référant, sans autre précision relative au terrain juridique sur lequel il entendait placer sa requête, à leurs "engagements contractuels" ; que, par suite, l'isolation phonique ayant seule fait l'objet de réserves dans le délai d'un an suivant la date d'effet de la réception unique des travaux prononcée le 15 janvier 1980 avec effet au 30 juin 1979, le syndicat requérant n'est pas ondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que sa demande tendait à mettre fin en jeu la responsabilité contractuelle des constructeurs et l'a rejetée en tant qu'elle concernait les désordres affectant les parquets et les façades ; que si ledit syndicat demande au Conseil d'Etat de condamner l'entreprise Desse Frères et M. Y... à l'indemniser de ces désordres au titre de la garantie décennale, cette demande, présentée pour la première fois en appel, n'est pas recevable ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que la construction du gymnase de Servenoble a été réalisée pour le compte du SYNDICAT COMMUNAUTAIRE D'AMENAGEMENT DE L'AGGLOMERATION NOUVELLE DE L'ISLE D'ABEAU (SCANIDA) par l'établissement public d'aménagement de l'Isle d'Abeau (EPIDA) ; que, par suite, cet établissement qui avait conservé la qualité de maître de l'ouvrage pour les travaux ayant fait l'objet, dans le délai de garantie, de réserves non satisfaites, était seul recevable à rechercher la responsabilité contractuelle des constructeurs pour les désordres affectant l'isolation phonique du gymnase ; qu'ainsi, le syndicat requérant n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de M. Y... et de la société des anciens établissements Desse Frères à lui verser la somme de 402 660 F en réparation de ces désordres ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT COMMUNAUTAIRE D'AMENAGEMENT DE L'AGGLOMERATION NOUVELLE DE L'ISLE D'ABEAU (SCANIDA)est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT COMMUNAUTAIRE D'AMENAGEMENT DE L'AGGLOMERATION NOUVELLE DE L'ISLE D'ABEAU (SCANIDA), à la société des anciens établissements Desse Frères, à Maître X..., ès-qualité de syndic au règlement judiciaire de ladite société, à M. Y... et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.


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