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10/03/1989 | FRANCE | N°78258

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 10 mars 1989, 78258


Vu le recours du Ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports enregistré le 6 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé à la demande de M. X..., le certificat d'urbanisme négatif délivré à M. X... par le commissaire de la République de la Charente ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Poitiers ;
Vu les autres pièces du doss

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Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratif...

Vu le recours du Ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports enregistré le 6 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé à la demande de M. X..., le certificat d'urbanisme négatif délivré à M. X... par le commissaire de la République de la Charente ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Poitiers ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Rossi, Auditeur,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité du recours du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports :

Considérant que l'article R.179 du code des tribunaux administratifs dispose : "Lorsque la notification doit être faite à l'Etat, l'expédition doit dans tous les cas être adressée au ministre dont relève l'administration intéressée au litige" ; que dès lors, bien que des observations en défense aient été présentées par le commissaire de la République de la Charente, le délai d'appel devant le Conseil d'Etat ouvert contre le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 12 février 1986 ne pouvait courir contre l'Etat qu'à compter de la notification dudit jugement au ministre de l'urbanisme et du logement, lequel avait qualité comme ministre intéressé pour former cet appel ; qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué n'a pas été notifié par le secrétaire greffier du tribunal administratif de Poitiers au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports ; qu'ainsi le recours de ce ministre, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 mai 1986 n'est pas tardif ; qu'il est par suite recevable ;
Sur la légalité du certificat d'urbanisme attaqué :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du recours :
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L.410-1 du code de l'urbanisme : "Lorsque toute demande d'autorisation pourrait du seul fait de la localisation du terrain être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande du certificat d'urbanisme est négative" et qu'aux termes de l'article R-111-14-1 du code précité : "Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spécales si les constructions sont de nature par leur localisation ou leur destination : a) à favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, en particulier lorsque ceux-ci sont peu équipés" ;

Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que le terrain pour lequel M. X... demandait un certificat d'urbanisme est situé dans une zone rurale à plus de 400 mètres de l'agglomération principale de la commune de Sainte-Severe, le long d'un chemin départemental ; que nonobstant la circonstance qu'il existe quelques constructions le long de cette voie, le préfet n'a pas fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce en estimant que l'édification d'une maison d'habitation sur le terrain dont il s'agit serait de nature à favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants ; que, dès lors, le commissaire de la République de la Charente était tenu de délivrer à l'intéressé un certificat d'urbanisme négatif ; qu'il suit de là que les moyens de la demande formée contre ce certificat par M. X... étaient inopérants, et que le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers en a prononcé l'annulation ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 12 février 1986 est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Poitiers par M. X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer et à M. X....


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 78258
Date de la décision : 10/03/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - QUALITE POUR FAIRE APPEL - Qualité pour faire appel au nom de l'Etat - Ministre interessé.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - DELAI D'APPEL - Point de départ - Notification.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CERTIFICAT D'URBANISME - CONTENU - Obligation de délivrer un certificat d'urbanisme négatif - Construction de nature à favoriser une urbanisation dispersée.


Références :

Code de l'urbanisme L410-1 al. 2, R111-14-1
Code des tribunaux administratifs R179


Publications
Proposition de citation : CE, 10 mar. 1989, n° 78258
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Rossi
Rapporteur public ?: Faugère

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:78258.19890310
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