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10/03/1989 | FRANCE | N°82184

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 10 mars 1989, 82184


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 septembre 1986 et 5 janvier 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant 2 square des Ecrivains à Verrières-le-Buisson (91370), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 8 juillet 1986 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif que le commissaire de la République du Var lui a délivré le 14 janvier 1985 pour un terrain situé quartier du Fauveri-Oriental à L

orgues ;
2°) annule pour excès de pouvoir ladite décision,
Vu les a...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 septembre 1986 et 5 janvier 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant 2 square des Ecrivains à Verrières-le-Buisson (91370), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 8 juillet 1986 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif que le commissaire de la République du Var lui a délivré le 14 janvier 1985 pour un terrain situé quartier du Fauveri-Oriental à Lorgues ;
2°) annule pour excès de pouvoir ladite décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Rossi, Auditeur,
- les observations de Me Choucroy, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le moyen tiré de ce que le jugement serait irrégulier en la forme comme entaché d'insuffisance et de contradiction de motifs ainsi que de défaut de réponse des conclusions manque en fait ;
Sur la légalité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article L.410-1 du code de l'urbanisme : "Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative." ; qu'aux termes de l'article R.111-14-1 du même code : "Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation ou leur destination : a. A favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, en particulier, lorsque ceux-ci sont peu équipés ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain pour lequel M. X... a sollicité le certificat d'urbanisme attaqué, est situé à 3500 mètres de l'agglomération de Lorgues, dans une zone boisée naturelle ; que, malgré la présence à proximité de la parcelle en cause de deux maisons d'habitation et d'un hangar agricole, le préfet du Var a fait une exacte appréciation des circonstances de l'espèce en estimant que l'édification de constructions sur le terrain en cause serait de nature à favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants ; que, par suite, le commissaire de la République était tenu de délivrer un certificat d'urbanisme négatif et que la circonstance que des certificats d'urbanisme positifs ont été délivré à M. X... en 1981 et 1982, d'ailleurs en application d'une réglementation locale qui n'était plus en vigueur à la date de la décision attaquée, est sans influence sur la légalité de la décision ainsi prise ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision attaquée du commissaire de la République du Var ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 82184
Date de la décision : 10/03/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-025-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CERTIFICAT D'URBANISME - CONTENU -Obligation de délivrer un certificat d'urbanisme négatif (2eme alinéa de l'article L410-1 du code de l'urbanisme) - Constructions de nature à favoriser une urbanisation dispersée


Références :

Code de l'urbanisme L410-1 al. 2, R111-14-1


Publications
Proposition de citation : CE, 10 mar. 1989, n° 82184
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Rossi
Rapporteur public ?: Faugère

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:82184.19890310
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