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10/03/1989 | FRANCE | N°97412

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 10 mars 1989, 97412


Vu la requête sommaire, enregistrée le 28 avril 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Anne-Marie X..., demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 18 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le greffe du tribunal de grande instance de Paris a refusé de lui délivrer copie du jugement la concernant ainsi que de différentes pièces de procéd

ure ;
2°) annule cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ...

Vu la requête sommaire, enregistrée le 28 avril 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Anne-Marie X..., demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 18 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le greffe du tribunal de grande instance de Paris a refusé de lui délivrer copie du jugement la concernant ainsi que de différentes pièces de procédure ;
2°) annule cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Gosselin, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de Mme X..., qui tend à l'annulation d'une décision implicite par laquelle le greffe du tribunal de grande instance de Paris aurait refusé de lui délivrer copies de jugements la concernant ainsi que de différentes pièces de procédure, met en cause le fonctionnement du service public de la justice ; qu'un tel litige n'est pas au nombre de ceux dont il appartient à la juridiction administrative de connaître ; que, dès lors, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au Garde des sceaux, ministre de la justice.


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