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13/03/1989 | FRANCE | N°69193

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 13 mars 1989, 69193


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 juin 1985 et 3 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre X..., demeurant Hameau de la Plaine Brunette à La Ciotat (13028), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 février 1985 en tant que par ce jugement le tribunal administratif de Marseille n'a condamné la commune de La Ciotat à réparer que 75 % des conséquences dommageables de l'accident dont a été victime sa fille Christiane,
2°) déclare la commune entièrement responsab

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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code minier ;
Vu le code d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 juin 1985 et 3 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre X..., demeurant Hameau de la Plaine Brunette à La Ciotat (13028), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 février 1985 en tant que par ce jugement le tribunal administratif de Marseille n'a condamné la commune de La Ciotat à réparer que 75 % des conséquences dommageables de l'accident dont a été victime sa fille Christiane,
2°) déclare la commune entièrement responsable,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code minier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Jacques Durand, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. X... agissant tant en son nom personnel qu'au nom de sa fille mineure Christiane X... et de la S.C.P. Coutard, Mayer, avocat de la commune de La Ciotat,
- les conclusions de Mme Moreau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le 24 octobre 1979, la jeune Christiane X..., âgée de 8 ans et demi, a été victime d'un éboulement de la carrière de la Plaine Brunette située sur un terrain appartenant à la commune de La Ciotat ; que M. Pierre X..., père de la victime, a demandé que la commune soit condamnée à l'entière réparation des conséquences dommageables de cet accident ; que le tribunal administratif de Marseille ayant limité aux trois-quarts cette réparation, M. X... fait appel de ce jugement ; que la commune de La Ciotat a formé un appel incident ;
Considérant que, pour demander que la commune de La Ciotat soit condamnée à réparer les conséquences dommageables de l'accident dont sa fille Christiane a été victime, M. X... se fonde non sur la responsabilité pouvant incomber à la commune dans la gestion de son domaine privé, mais sur les fautes qu'aurait commises le maire de La Ciotat dans l'usage des pouvoirs de police qu'il tient, notamment, de l'article L. 131-2-6° du code des communes ; que de telles conclusions relèvent de la compétence du juge administratif ;
Considérant que les fautes commises par le préfet dans l'exercice des pouvoirs relevant de la police spéciale des carrières qui lui sont conférés, notamment lors de la cessation d'exploitation d'une carrière, par l'article 83 du code minier ne sauraient engager que la responsabilité de l'Etat ; que, toutefois, l'existence de ces pouvoirs n'a pas pour effet de dispenser le maire de l'obligation qui lui est faite par l'article L. 131-2-6° du code des communes de prendre les mesures nécessaires pour prévenir les atteintes à la sécurité publique qui pourraient résulter des "éboulements de terre ou de rochers" ; que l'éventuelle carence du maire à prendre ces mesures engage la responsabilité de la commune ; que, dans ces conditions, la commune de La Ciotat n'est pas fondée à soutenir que les conclusions de M. X... tendant à mettre en jeu la responsabilité de la commune seraient mal dirigées ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des rapports de gendarmerie, que les abords du terrain communal sur lequel est située la carrière de la Plaine Brunette ne comportaient aucune signalisation qui avertisse du danger possible d'éboulement, alors que le terrain communal était habituellement fréquenté par les enfants ; qu'ainsi le maire a méconnu les obligations qui étaient les siennes en vertu de l'article L. 131-2-6° du code des communes en vigueur à la date de l'accident et commis, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, une faute qui engage la responsabilité de la commune ; que, s'agissant d'un terrain couramment utilisé par les enfants comme terrain de jeux et en l'absence de tout dispositif signalant un éventuel danger, le fait pour les parents de la jeune Christiane X... d'avoir laissé l'enfant pénétrer dans la carrière n'a pas constitué un défaut de surveillance de nature à atténuer la responsabilité de la commune ; qu'il y a lieu, en faisant droit à l'appel de M. X... et en rejetant l'appel incident de la commune de La Ciotat, de déclarer ladite commune entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident dont la jeune Christiane X... a été victime le 24 octobre 1979 ;

Article 1er : La commune de La Ciotat est déclarée entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident dont la jeune Christiane X... a été victime le 24 octobre 1979.
Article 2 : Le jugement du 21 février 1985 du tribunal administratif de Marseille est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : L'appel incident de la commune de La Ciotat est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune de La Ciotat, à la caisse de mutualité sociale agricole des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'intérieur.


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