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13/03/1989 | FRANCE | N°70877

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 13 mars 1989, 70877


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 juillet 1985 et 22 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Suzanne X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 24 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 octobre 1982 par laquelle le maire de Nice a rejeté sa demande d'indemnité correspondant au montant des primes qui lui seraient dues au titre de la participation aux recettes réalisées par le

laboratoire municipal d'analyses et de recherches toxicologiques ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 juillet 1985 et 22 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Suzanne X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 24 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 octobre 1982 par laquelle le maire de Nice a rejeté sa demande d'indemnité correspondant au montant des primes qui lui seraient dues au titre de la participation aux recettes réalisées par le laboratoire municipal d'analyses et de recherches toxicologiques de Nice pour les années 1977 à 1981 incluses,
2°) annule la décision du maire de Nice en date du 11 octobre 1982 et condamne la ville de Nice au paiement d'une indemnité de 305 440,19 F correspondant au montant desdites primes pour les années 1972 et 1974 à 1983, avec intérêts au taux légal et capitalisation d'intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schneider, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de Mme X..., directeur honoraire du laboratoire municipal d'analyse et de recherches toxicologiques et de Me Célice, avocat de la ville de Nice,
- les conclusions de Mme Moreau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 1er de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 14 mars 1964 : "Le personnel des laboratoires municipaux pourra bénéficier de primes à titre de participation aux recettes réalisées par ces établissements à l'occasion d'analyses ou de travaux effectués pour le compte de particuliers ou d'autres collectivités publiques" et qu'aux termes du premier alinéa de l'article 2 du même arrêté : "Les taux individuels de ces primes ne pourront excéder les taux fixés ainsi qu'il suit : Pour les pharmaciens et médecins directeurs de laboratoires municipaux, à 35 % du traitement net des intéressés et à 25 % du produit brut des recettes des laboratoires" ; que par une délibération, en date du 30 mai 1964, le conseil municipal de la ville de Nice a décidé de "faire application intégrale des dispositions dudit arrêté aux personnels intéressés" ; que Mme X..., ancien directeur du laboratoire de toxicologie de la ville de Nice, fait appel du jugement, en date du 24 mai 1985, par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à ce que la ville soit condamnée à lui payer une indemnité de 117 973,11 F correspondant aux primes qu'elle estime lui être dues, en application des dispositions précitées pour les années 1977 à 1981 ;
Sur les primes afférentes aux années antérieures à 1977 et postérieures à 1981 :
Considérant que la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif tendait, ainsi qu'il a été dit, à ce que la ville de Nice soit condamnée à lui payer le montant de ses primes afférentes aux années 1977 à 1981 incluses ; qu'ainsi ses conclusions tendant à ce que la ville soit condamnée à lui payer le montant des primes correspondant aux années 1972, 1974 à 1976, 1982 et 1983 sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ;
Sur les primes afférentes aux années 1977 à 1981 :

Considérant que le maire, ou l'adjoint qu'il délègue à cet effet, a seul qualité pour opposer la prescription quadriennale au nom de la commune ; qu'ainsi la prescription, invoquée par la ville de Nice, en ce qui concerne les primes afférentes à l'exercice 1977, dans une défense qui ne porte que la signature de son avocat, n'a pas été régulièrement opposée à Mme X... ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du premier alinéa de l'article 1er de l'arrêté du 14 mars 1964 que les primes dont il autorise le versement sont accordées à titre de participation aux recettes réalisées par l'ensemble des laboratoires municipaux de communes à l'occasion d'analyses ou de travaux effectués pour le compte de particuliers ou d'autres collectivités publiques ; qu'il n'est pas contesté qu'au cours des années 1977 à 1981, les laboratoires municipaux de la ville de Nice ont perçu de telles recettes ; qu'ainsi, et en admettant même que le laboratoire de toxicologie que dirigeait Mme X... n'aurait pas perçu de recettes au cours de ces années, cette dernière avait droit au versement des primes afférentes auxdites années ; que, par suite, en refusant de les lui verser, le maire de Nice a commis une illégalité de nature à engager la responsabilité de la commune ; que le montant non contesté des primes auxquelles peut prétendre Mme X... pour les années 1977 à 1981 s'élève à 117 973,11 F ; qu'il y a lieu, par suite de condamner la ville de Nice à payer à Mme X... une indemnité de ce montant ;
Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :

Considérant que Mme X... a droit aux intérêts de la somme de 117 973,11 F à compter de la réception, par la ville de Nice, de sa demande du 11 décembre 1980 ;
Considérant que Mme X... a demandé, le 22 novembre 1985, la capitalisation des intérêts ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice, en date du 24 mai 1985, et la décision du maire de Nice, en date du 11 octobre 1982, sont annulés.
Article 2 : La ville de Nice est condamnée à payer à Mme X... une indemnité de 117 973,11 F. Cette somme portera intérêts à compter de la date de la réception, par la ville de Nice, de la demande de Mme X... du 11 décembre 1980 ; les intérêts échus le 22 novembre 1985 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à la ville de Nice et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 70877
Date de la décision : 13/03/1989
Sens de l'arrêt : Annulation indemnité
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir plein contentieux

Analyses

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - REMUNERATION - COMPLEMENT DE TRAITEMENT - Primes et indemnités diverses - Primes attribuées aux agents des services techniques des collectivités locales (arrêté du 20 mars 1952 modifié) - Personnel des laboratoires municipaux - Primes à titre de participation aux recettes réalisées par ces établissements à l'occasion d'analyses ou de travaux effectués pour le compte de particuliers ou d'autres collectivités publiques (article 1er de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 14 mars 1964).

16-06-07-02, 36-08-03 Aux termes du premier alinéa de l'article 1er de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 14 mars 1964 : "Le personnel des laboratoires municipaux pourra bénéficier de primes à titre de participation aux recettes réalisées par ces établissements à l'occasion d'analyses ou de travaux effectués pour le compte de particuliers ou d'autres collectivités publiques". Il résulte de ces dispositions que les primes dont le versement est autorisé sont accordées à titre de participation aux recettes réalisées par l'ensemble des laboratoires municipaux de communes à l'occasion d'analyses ou de travaux effectués pour le compte de particuliers ou d'autres collectivités publiques. Au cours des années 1977 à 1981, les laboratoires municipaux de la ville de Nice ont perçu de telles recettes. Ainsi, et en admettant même que le laboratoire de toxicologie que dirigeait Mme L. n'aurait pas perçu de recettes au cours de ces années, cette dernière avait droit au versement des primes afférentes auxdites années. Par suite, en refusant de les lui verser, le maire de Nice a commis une illégalité de nature à engager la responsabilité de la commune.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - Personnel des laboratoires municipaux - Primes à titre de participation aux recettes réalisées par ces établissements à l'occasion d'analyses ou de travaux effectués pour le compte de particuliers ou d'autres collectivités publiques (article 1er de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 14 mars 1964).


Références :

Arrêté ministériel du 14 mars 1964 intérieur art. 1, art. 2 al. 1
Code civil 1154


Publications
Proposition de citation : CE, 13 mar. 1989, n° 70877
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Schneider
Rapporteur public ?: Mme Moreau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:70877.19890313
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