Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE TOULOUSE, représentée par son maire en exercice à ce dûment autorisé par délibération du Conseil municipal en date du 16 mars 1987, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 1er octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 10 février 1984 par laquelle la commission paritaire départementale prévue à l'article L. 412-23 du code des communes a rejeté les candidatures présentées par la commune en vue de l'inscription sur la liste d'aptitude à l'emploi de commis, au titre de la promotion sociale, de six secrétaires-sténodactylographes,
2° annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'arrêté du 5 mai 1978 du ministre de l'intérieur, modifiant l'arrêté du 26 septembre 1973 ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Sauzay, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la COMMUNE DE TOULOUSE,
- les conclusions de Mme Moreau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 412-20, L. 412-21, L. 412-23, L. 412-41 et L. 412-42 du code des communes, en vigueur à la date où a été prise la décision attaquée, que, pour l'accès aux emplois des communes visés à l'article L. 412-19 du même code, les nominations aux emplois de début de carrière sont prononcées parmi les candidats inscrits sur une liste d'aptitude départementale ou interdépartementale ; qu'une certaine proportion des inscriptions sur la liste d'aptitude est, au titre de la promotion sociale, réservée, selon les modalités et dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'intérieur, à des candidats proposés par les maires aux commissions départementales ou interdépartementales chargées d'arrêter annuellement chaque liste d'aptitude ;
Considérant que le ministre de l'intérieur a, par arrêté du 28 septembre 1973 modifié par arrêté du 5 mai 1978, fixé les conditions dans lesquelles devait être établie la liste d'aptitude à l'emploi de commis ; qu'aux termes de l'article 3 dudit arrêté : "Peuvent seuls figurer sur la liste d'aptitude à l'emploi de commis : ..... b) au titre de la promotion sociale et dans la limite d'une inscription pour cinq candidats inscrits en application du paragraphe a), les agents qui, après proposition par les maires et présidents d'établissements publics dans les conditions prévues à l'arrêté du 13 mars 1973 susvisé auront été retenus par la commission. Peuvent faire l'objet d'une proposition les agents comptant au moins dix ans e service en qualité de titulaire dans une des collectivités visée à l'article 477 du code de l'administration communale dont au moins cinq ans dans l'un des emplois suivants : - sténodactylographe ; - agent d'enquête principal ; - agent d'enquête ; - appariteur-enquêteur ; - agent de bureau ; - dactylographe ; - employé principal de bibliothèque ; - employé de bibliothèque" ;
Considérant qu'en application des dispositions précitées, la commission paritaire départementale de la Haute-Garonne s'est réunie, le 10 février 1984, pour établir la liste d'aptitude à l'emploi de commis ; qu'elle a décidé de ne pas y inscrire six secrétaires-sténodactylographes dont la candidature était proposée par le maire de Toulouse au titre de la promotion sociale, au motif que ces agents n'auraient pas rempli les conditions fixées par l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 28 septembre 1973, modifié par l'arrêté du 5 mai 1978, dès lors qu'ils n'occupaient pas, à la date à laquelle leur candidature a été proposée, l'un des emplois énumérés à l'article 3 précité de l'arrêté du 5 mai 1978 ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que les six agents proposés par le maire de Toulouse en vue de leur inscription sur la liste d'aptitude à l'emploi de commis comptaient au moins dix ans de services en qualité de titulaire dans la commune, dont au moins cinq ans dans l'emploi de sténodactylographe qui est l'un des emplois énumérés à l'article 3 de l'arrêté du 5 mai 1978 ;
Considérant, d'autre part, que ni ledit article 3 ni aucune autre disposition n'exigent, comme condition d'inscription sur la liste d'aptitude au titre de la promotion sociale, que l'agent se trouve encore en service, à la date où sa candidature est présentée, dans l'un des emplois énumérés à l'article 3 de l'arrêté du 5 mai 1978 ; que la circonstance que l'emploi occupé au moment de la proposition soit un emploi spécifique ne saurait davantage, en l'absence de disposition à cet effet, justifier un refus d'inscription ;
Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les six agents en cause remplissaient les conditions fixées par les dispositions réglementaires précitées pour être inscrits sur la liste d'aptitude à l'emploi de commis au titre de la promotion sociale et que la commission paritaire départementale, en refusant de les y faire figurer, a entaché d'illégalité sa décision du 10 février 1984, qui doit ainsi et dans cette mesure être annulée ; que la COMMUNE DE TOULOUSE est, dès lors, fondée à demander l'annulation du jugement attaqué par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse, en date du 1er octobre 1985 est annulé.
Article 2 : La décision de la commission paritaire départementale de la Haute-Garonne du 10 février 1984 est annulée en tant qu'elle a refusé d'inscrire sur la liste d'aptitude à l'emploi de commis les six secrétaires-sténodactylographes dont la candidatureétait proposée par la COMMUNE DE TOULOUSE.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE TOULOUSE et au ministre de l'intérieur.