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15/03/1989 | FRANCE | N°80444;86383

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 15 mars 1989, 80444 et 86383


Vu 1°), sous le n° 80 444, la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés les 21 juillet, 17 septembre et 7 novembre 1986, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour les époux X..., agissant en qualité de représentants légaux de leur fille Annabelle X..., demeurant ... à Y... Juan, Vallauris (06220), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement du 6 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Nice, avant-dire-droit sur le montant du préjudice, n'a condamné la commune de Clans à réparer que la moitié des co

nséquences dommageables de l'accident dont leur fille Annabelle X... a é...

Vu 1°), sous le n° 80 444, la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés les 21 juillet, 17 septembre et 7 novembre 1986, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour les époux X..., agissant en qualité de représentants légaux de leur fille Annabelle X..., demeurant ... à Y... Juan, Vallauris (06220), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement du 6 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Nice, avant-dire-droit sur le montant du préjudice, n'a condamné la commune de Clans à réparer que la moitié des conséquences dommageables de l'accident dont leur fille Annabelle X... a été victime le 19 mai 1984 à la suite de la chute d'un rocher sur la route reliant Clans à Selvaplane et a rejeté leurs conclusions aux fins d'allocation d'une indemnité provisionnelle ;
2°) retienne la responsabilité totale de la commune et leur alloue une indemnité provisionnelle de 40 000 F ;
Vu 2°), sous le n° 86 385, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 3 avril et 2 juillet 1987, présentés pour M. et Mme X... demeurant ... à Y... Juan, Vallauris (06220), agissant en qualité de représentants légaux de leur fille Annabelle et tendant à ce que le Conseil d'Etat ;
a) réforme le jugement du 17 février 1987 par lequel le tribunal administratif de Nice a limité à 192 270,52 F la somme due par la commune de Clans en réparation des conséquences dommageables de l'accident dont leur fille a été victime le 19 mai 1984 ;
b) évalue la somme à retenir comme base du calcul au minimum à 930 000 F ;
c) alloue cette somme à la victime diminuée des frais effectivement déboursés par la caisse primaire d'assurance maladie et augmentée des intérêts de droit capitalisés ;
d) condamne la commune aux entiers dépens ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le décret 65-29 du 11 janvier 1965 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-935 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Daussun, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de époux X..., de Me Cossa, avocat de la commune de Clans et de la S.C.P. Desaché, Gatineau, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 80 444 et 86 385 sont relatives aux conséquences d'un même accident ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la régularité du jugement du 6 mai 1986 du tribunal administrati de Nice :
Considérant que si les requérants soutiennent que les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de ce que le maire de la commune de Clans était responsable d'une carence manifeste dans l'exercice de ses pouvoirs de police au regard de l'article L.131-2 6° du code des communes, il ressort des pièces du dossier que ce moyen n'a pas été soulevé dans les mémoires de première instance ; qu'il suit de là que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier ;
Sur la responsabilité :
Considérant que l'accident dont la jeune Annabelle X... a été victime le 19 mai 1984, alors que, transportée sur le porte-bagage de la bicyclette conduite par une amie, elle circulait sur la route communale reliant Clans à Selvaplane, a été provoqué par la chute d'un rocher qui, après s'être détaché du talus d'une quinzaine de mètres de hauteur surplombant la route, est venu heurter violemment la partie arrière de la bicyclette et a projeté la jeune X... dans un profond ravin situé en contrebas de la route ; qu'il résulte de l'instruction qu'alors que les terrains surplombant la route étaient très instables en période de pluie, aucun panneau ne signalait aux usagers le risque de chutes de pierres et aucun ouvrage de protection ne bordait la route du côté du ravin à l'endroit considéré ; que, dans ces conditions, la commune n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'entretien normal de la voie publique ;

Considérant qu'il n'est pas établi que la mère de la jeune fille qui conduisait la bicyclette, alors même qu'elle possède une résidence secondaire dans la commune, avait connaissance du danger que pouvait présenter cette route en période de pluie ; qu'en revanche, la jeune Annabelle X... a commis une imprudence en circulant sur ladite route en étant transportée dans des conditions d'instabilité certaine sur le porte-bagage de la bicyclette ; que cette imprudence, si elle n'est pas à l'origine de l'accident, a contribué à en aggraver les conséquences en facilitant la chute de la victime dans le ravin ; qu'il sera dès lors fait une juste appréciation des responsabilités encourues en portant aux 3/4 des conséquences dommageables de l'accident la part de responsabilité de la commune ; que le jugement du tribunal administratif de Nice du 6 mai 1986 doit être réformé en ce sens ;
Sur l'évaluation du préjudice :
Considérant qu'en estimant respectivement à 400 000 F les troubles dans les conditions d'existence, dont 200 000 F au titre des troubles physiologiques, à 60 000 F le préjudice esthétique, à 50 000 F les souffrances physiques et à 10 000 F le préjudice d'agrément subis par la jeune X..., sans préjudice des conséquences de l'évolution ultérieure de l'état physiologique de la victime qui pourrait justifier une nouvelle demande d'indemnité, le tribunal administratif de Nice a, compte tenu des circonstances de l'espèce, fait une juste évaluation des dommages éprouvés par celle-ci ; que les frais médicaux, pharmaceutiques, de transfert et d'hospitalisation dont la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes justifiait le débours à la date d'intervention du jugement du 17 février 1987 s'élevaient à 135 584,96 F ; qu'il y a lieu d'y ajouter le montant des frais pris en charge par celle-ci depuis cette date et dont la caisse primaire établit le montant à 43 963,87 F ; qu'ainsi le préjudice total dont la réparation doit être mise à la charge de la commune de Clans s'élève, compte tenu du partage de responsabilité opéré par le présent jugement, à la somme de 524 661,62 F ;
Sur les droits de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes :

Considérant qu'aux termes de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale : " ... Si la responsabilité du tiers est entière ou si elle est partagée avec la victime, la caisse est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d'agrément. De même, en cas d'accident suivi de mort, la part d'indemnité correspondant au préjudice moral des ayants-droit leur demeure acquise ..." ;
Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes a droit, dans les limites ainsi définies, au remboursement des prestations dont elle a supporté la charge ; que celle-ci justifie en appel avoir assumé, en sus de la somme de 135 584,96 F allouée par les premiers juges, la charge de 43 963,87 F de prestations nouvelles ; que le montant cumulé de ses débours, qui s'élève à ce jour à 179 548,83 F est inférieur à la somme de 284 661,62 F sur laquelle peut s'exercer sa créance ; que dès lors la caisse est en droit d'obtenir le recouvrement des sommes déboursées depuis le 1er jugement ;
Considérant que l'indemnité représentative des prestations nouvelles, d'un montant de 43 963,87 F dont la caisse justifie devant le Conseil d'Etat doit porter intérêts au taux légal à compter de la date à laquelle la caisse en a fait la demande, soit le 15 janvier 1988 ;
Sur les droits de M. et Mme X... agissant en qualité de représentants légaux d'Annabelle X... :

Considérant que les droits de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes ayant ainsi été déterminés, M. et Mme X..., agissant en la qualité susdéfinie, peuvent prétendre au paiement de la somme de 345 112,79 F ;
Considérant que M. et Mme X..., agissant en cette même qualité, ont droit aux intérêts de la somme de 345 112,79 F à compter de la date de l'enregistrement de leur demande devant le tribunal administratif de Nice le 2 septembre 1985 ;
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée les 3 avril 1987, 2 juillet 1987 et 11 mars 1988 ; qu'à la date du 3 avril 1987 il était dû au moins une année d'intérêt ; qu'en revanche aux dates du 2 juillet 1987 et du 11 mars 1988 moins d'un an s'était écoulé depuis la précédente demande de capitalisation ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil il y a lieu de faire droit à la seule demande présentée le 3 avril 1987 ;
Considérant qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de provision présentée par M. et Mme X... ;
Article 1er : La commune de Clans est condamnée à réparer les 3/4 des conséquences dommageables de l'accident dont la jeune Annabelle X... a été victime le 19 mai 1984.
Article 2 : La commune de Clans est condamnée à verser à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes la somme de 43 963,87 F, en sus de celle de 135 584,96 F allouée par l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Nice du 17 février 1987.Cette somme portera intérêts au taux légal, à compter du 15 janvier 1988.
Article 3 : La somme que la commune de Clans a été condamnée à verser à M. et Mme X..., agissant en qualité de représentants légaux d'Annabelle X..., par l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Nice du 13 février 1987 est portée de 192 207,52 F à 345 112,79 F. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 1985. Les intérêts échus le 3 avril 1987 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 4 : Les jugements susvisés des 6 mai 1986 et 17 février 1987 du tribunal administratif de Nice sont réformés en ce qu'ils ont de contraire à la présente décision.
Article 5 : Le surplus des requêtes de M. et Mme X... ainsi que les conclusions des recours incidents de la commune de Clans sont rejetés.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X..., à la commune de Clans, à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 80444;86383
Date de la décision : 15/03/1989
Sens de l'arrêt : Réformation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-04-04-04-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - MODALITES DE LA REPARATION - INTERETS - POINT DE DEPART -Prestations versées par une caisse de sécurité sociale depuis l'intervention du jugement de première instance - Date de la demande.

60-04-04-04-01 L'indemnité représentative des prestations nouvelles versées à la victime d'un dommage postérieurement au jugement d'un tribunal administratif, et dont une caisse de sécurité sociale justifie en appel devant le Conseil d'Etat doit porter intérêts au taux légal à compter de la date à laquelle la caisse en a fait la demande.


Références :

. Code civil 1154
. Code de la sécurité sociale L376-1
Code des communes L131-2 al. 6


Publications
Proposition de citation : CE, 15 mar. 1989, n° 80444;86383
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: Mme Daussun
Rapporteur public ?: M. Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:80444.19890315
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