Vu la requête enregistrée le 6 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Funga X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 septembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'éxécution de l'arrêté d'expulsion pris à son encontre par le ministre de l'intérieur et de la décentralisation le 10 mars 1986,
2°) décide qu'il sera sursis à l'exécution de cet arrêté,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 22 novembre 1945 modifiée et notamment son article 25 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Hennuyer, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les observations au fond du ministre de l'intérieur en réponse à la requête de M. X... n'ont été enregistrées au greffe du tribunal administratif de Strasbourg que la veille du jour de l'audience et que l'avocat du requérant n'en a pris connaissance qu'à l'écoute des conclusions du commissaire du Gouvernement ; qu'ainsi le principe de la procédure contradictoire n'a pas été respecté et que le jugement attaqué est irrégulier en la forme et doit être annulé ;
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu d'évoquer et de statuer sur les conclusions présentées par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Considérant qu'aucun des moyens invoqués par M. X... à l'appui du recours qu'il a formé contre l'arrêté du ministre de l'intérieur et de la décentralisation en date du 10 mars 1986 ne paraît, en l'état du dossier soumis au Conseil d'Etat, de nature à justifier l'annulation de cet arrêté ; que par suite M. X... n'est pas fondé à demander qu'il soit sursis à l'exécution dudit arrêté ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 5 septembre 1986 est annulé.
Article 2 : Les conclusions à fin de sursis présentées par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.