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15/03/1989 | FRANCE | N°89127

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 15 mars 1989, 89127


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 juillet 1987 et 16 mai 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X..., demeurant ..., et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 8 avril 1987 par laquelle la section disciplinaire du Conseil National de l'Ordre des Médecins a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 décembre 1986 du Conseil Régional du Nord, confirmant la décision du 13 décembre 1985 par laquelle le Conseil Départemental du Nord a refusé de l'inscrire au tableau de

l'ordre des médecins ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le c...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 juillet 1987 et 16 mai 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X..., demeurant ..., et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 8 avril 1987 par laquelle la section disciplinaire du Conseil National de l'Ordre des Médecins a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 décembre 1986 du Conseil Régional du Nord, confirmant la décision du 13 décembre 1985 par laquelle le Conseil Départemental du Nord a refusé de l'inscrire au tableau de l'ordre des médecins ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948, modifié par les décrets n° 56-1070 du 17 octobre 1956, n° 77-456 du 28 avril 1977 et n° 86-123 du 23 janvier 1986, relatif au fonctionnement des conseils de l'ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes et de la section disciplinaire du Conseil National de l'Ordre des Médecins ;
Vu le code de déontologie médicale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lamy, Auditeur,
- les observations de Me Luc-Thaler, avocat de Mme Raymonde X... et de la S.C.P. Vier, Barthélémy, avocat du conseil national de l'ordre des médecins,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le Conseil National de l'Ordre des Médecins :
Sur la légalité externe :
En ce qui concerne le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée :

Considérant qu'il ressort des termes de la décision attaquée que la section disciplinaire du Conseil National de l'Ordre des Médecins a énoncé, avec précision, les considérations de fait et de droit ayant motivé le rejet de la demande d'inscription de l'intéressée au tableau de l'ordre ;
En ce qui concerne le moyen tiré de ce que le Conseil de l'Ordre aurait omis de répondre à un moyen soulevé par la requérante en cours d'instance :
Considérant que les décisions de la section disciplinaire du Conseil National de l'Ordre des Médecins statuant en matière de demandes d'inscription au tableau de l'ordre n'ont pas le caractère de décisions juridictionnelles ; que, par suite, la section disciplinaire n'étant pas tenue de respecter les règles de procédure qui s'imposent aux seules juridictions administratives, n'a pas commis d'irrégularité en s'abstenant de répondre aux arguments présentés devant elle par l'intéressée ;
En ce qui concerne le moyen tiré de ce que le Conseil de l'Ordre aurait refusé d'examiner les attestations de moralité produites devant lui par l'intéressée à l'appui de sa demande :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 26 octobre 1948 modifié : "Tout médecin, chirurgien-dentiste ou sage-femme qui demande son inscription au tableau de l'ordre dont il relève doit remettre sa demande ou l'adresser par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au président du conseil de l'ordre du département dans lequel il veut établir sa résidence professionnelle. Cette demande est accompagnée des pièces suivantes : 1° Un extrait d'acte de naissance ou une fiche d'état civil datant de moins de trois mois ; 2° Une attestation de nationalité délivrée par une autorité compétente ; 3° Une copie certifiée conforme et accompagnée, le cas échéant, d'une traduction, faite par un traducteur agréé, de l'un des diplômes, certificats ou titres exigés par l'article L.356 du code de la santé publique, à laquelle sont jointes : a) Lorsque le demandeur présente un diplôme délivré dans un état étranger dont la validité est reconnue sur le territoire français : la copie des titres à la possession desquels cette reconnaissance peut être subordonnée ; b) Lorsque le demandeur bénéficie d'une autorisation d'exercice délivrée en application de l'article L.356 (2°) du code de la santé publique ou des dispositions concernant les praticiens français rapatriés : la copie certifiée conforme de cette autorisation ; c) Lorsque le demandeur est un praticien ressortissant de l'un des Etats membres de la Communauté économique européenne : la ou les attestations prévues tant à l'article L.356-2 du code de la santé publique que dans les textes prévus pour son application ; 4° Pour les ressortissants d'un Etat étranger, un extrait de casier judiciaire ou un document équivalent, datant de moins de trois mois, délivré par une autorité compétente de l'Etat d'origine ou de provenance, cette pièce pouvant être remplacée, pour les ressortissant des Etats membres de la Communauté économique européenne qui exigent une preuve de moralité ou d'honorabilité pour l'accès à l'activité de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme par une attestation datant de moins de trois mois de l'autorité compétente de l'Etat d'origine ou de provenance certifiant que ces conditions de moralité ou d'honorabilité sont remplies ; 5° Une déclaration sur l'honneur du
demandeur certifiant qu'aucune instance pouvant donner lieu à condamnation ou sanction susceptible d'avoir des conséquences sur l'inscription au tableau n'est en cours à son encontre ; 6° Un certificat de radiation d'inscription ou d'enregistrement délivré par l'autorité auprès de laquelle le demandeur était antérieurement inscrit ou enregistré ou, à défaut, une déclaration sur l'honneur du demandeur certifiant qu'il n'a jamais été inscrit ou enregistré ; 7° Tous éléments de nature à établir que le demandeur possède une connaissance suffisante de la langue française" ;
Considérant que l'intéressée, de nationalité belge, a, par lettre du 12 avril 1987 adressée au Conseil de l'Ordre, produit des témoignages écrits de collègues et de patients attestant de sa bonne moralité ; que ces pièces n'étaient pas au nombre de celles qui sont énumérées aux dispositions susmentionnées ;
Sur la légalité interne :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 26 octobre 1948 : " ... Le Conseil de l'Ordre vérifie les titres du candidat ... Il refuse l'inscription si le demandeur ne remplit pas les conditions nécessaires de moralité ..." ;
En ce qui concerne le moyen tiré de ce que le Conseil de l'Ordre se serait à tort cru lié par des condamnations prononcées par une juridiction étrangère pour retenir que l'intéressée ne remplissait pas les conditions nécessaires de moralité :
Considérant qu'il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que la section disciplinaire a, ainsi qu'elle pouvait légalement le faire pour apprécier la moralité de ce médecin, fondé sa décision sur les faits qui sont à l'origine des condamnations pénales prononcées à son encontre et non sur les condamnations elles-mêmes ; qu'ainsi, le moyen ne saurait être accueilli ;
En ce qui concerne le moyen tiré de ce que les faits reprochés à l'intéressée n'étaient pas de nature à établir qu'elle ne remplissait pas les conditions nécessaires de moralité :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressée a, en 1980 et 1981, prescrit de manière manifestement inconsidérée et de nature à aggraver une dépendance, des médicaments contenant des substances toxiques à des toxicomanes, dont un mineur ; que ces faits, dont la matérialité n'est pas contestée, étaient de nature, dans les circonstances de l'espèce, à établir que l'intéressée ne remplissait pas les conditions nécessaires de moralité ; que Mme X... a fait l'objet, entre 1978 et 1983, de plusieurs sanctions disciplinaires, notamment pour fausses attestations, de la part de l'ordre des médecins belges ; que les faits ayant servi de support à ces décisions étaient également de nature à justifier le refus d'inscription au tableau de l'ordre des médecins ;
En ce qui concerne le moyen tiré de ce que le Conseil de l'Ordre aurait dû préciser la durée de l'interdiction d'exercer la médecine dont l'intéressée était frappée à la suite de la décision attaquée :
Considérant que lorsqu'il est saisi d'une demande d'inscription au tableau de l'ordre, ledit conseil, en vertu des articles L.394, L.411, L.412, L.503, L.415 du code de la santé publique, ainsi que du décret susvisé du 26 octobre 1948 modifié, fait droit à cette demande ou la rejette ; que, par suite, le moyen soulevé par la requérante doit également être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de la section disciplinaire du Conseil National de l'Ordre des Médecins du 8 avril 1987 refusant d'annuler la décision du 6 décembre 1986 du Conseil Régional de l'Ordre confirmant la décision du 13 décembre 1985 par laquelle le Conseil Départemental du Nord a rejeté sa demande d'inscription au tableau de l'ordre des médecins ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au Conseil National de l'Ordre des Médecins et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - GENERALITES - DECISIONS A CARACTERE JURIDICTIONNEL - Absence - Décisions de la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins statuant en matière de demandes d'inscription au tableau de l'ordre.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ACCES AUX PROFESSIONS - MEDECINS - INSCRIPTION AU TABLEAU - Ressortissant belge - Conditions posées par l'article 1er du décret du 26 octobre 1948 non remplies - Refus fondé sur l'insuffisance de moralité - Prescriptions de manière inconsidérée de médicaments contenant des substances toxiques à des toximanes - dont un mineur.


Références :

Décret 48-1671 du 26 octobre 1948 art. 1, art. 2


Publications
Proposition de citation: CE, 15 mar. 1989, n° 89127
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lamy
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 15/03/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89127
Numéro NOR : CETATEXT000007767768 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1989-03-15;89127 ?
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