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15/03/1989 | FRANCE | N°90429

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 15 mars 1989, 90429


Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré le 10 août 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 30 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé, à la demande de M. X... l'arrêté d'expulsion du 18 février 1987 ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel

;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 sep...

Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré le 10 août 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 30 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé, à la demande de M. X... l'arrêté d'expulsion du 18 février 1987 ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lemaitre-Monod, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si l'article 25, 2°, 3° et 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction résultant des lois du 29 octobre 1981 et 17 juillet 1984 interdisait l'expulsion des étrangers résidant habituellement en France depuis qu'ils ont atteint l'âge de 10 ans, depuis plus de quinze ans ou qui n'ont pas été condamnés définitivement à une peine au mois égale à un an d'emprisonnement sans sursis ou bien à plusieurs peines d'emprisonnement sans sursis au moins égales, ces dispositions ont été modifiées par la loi du 9 septembre 1986 qui a limité l'interdiction "à l'étranger qui justifie par tous moyens avoir sa résidence habituellement en France depuis qu'il a atteint l'âge de dix ans ou depuis plus de dix ans et qui n'a pas été condamné définitivement pour crime ou délit à une peine au moins égale à six mois d'emprisonnement sans sursis ou un an avec sursis ou à plusieurs peines d'emprisonnement au moins égales, au total, à ces mêmes durées" ;
Considérant que l'expulsion d'un étranger n'a pas le caractère d'une sanction au sens de l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, mais d'une mesure de police exclusivement destinée à protéger l'ordre et la sécurité publics ; que, dès lors, les dispositions précitées de la loi du 9 septembre 1986, publiées au Journal Officiel le 12 septembre suivant, qui sont entrées en vigueur dans le délai prévu par le décret du 5 novembre 1870, pouvaient dès l'expiration de ce délai être appliquées à des étrangers remplissant les conditions fixées par elles, quelle que fût la date des condamnations retenues à leur encontre ; qu'il suit de là que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon s'est fondé sur la circonstance que les condamnations pénales retenues à l'encontre de M. X... étaient antérieures à l'intervention de la loi précitée pour annuler l'arrêté du MINISTRE DE L'INTERIEUR du 18 février 1987 prononçant l'expulsion de l'intéressé ;

Considérant toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon ;
Considérant qu'il est constant que l'arrêté du 18 février 1987 a été signé par M. Y..., directeur des libertés publiques et des affaires juridiques du ministère de l'intérieur, qui, par arrêté du 7 mai 1986, a reçu délégation de signature pour signer tous actes, arrêtés et décisions concernant la mise en oeuvre de la police administrative et le contentieux général ; qu'ainsi, le moyen tenant à l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que M. X... s'est rendu coupable entre 1982 et 1986 à plusieurs reprises de vols ; qu'il a été condamné pour ces faits à six reprises par les tribunaux judiciaires, que le total de ces condamnations excède six mois ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, le ministre de l'intérieur, qui ne s'est pas fondé sur les seules condamnations pénales mais sur l'ensemble du comportement de l'intéressé, ait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que sa présence en France constituait une menace pour l'ordre public ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision en date du 18 février 1987 ;
Article 1er : Le jugement en date du 30 juin 1987 du tribunal administratif de Lyon est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 90429
Date de la décision : 15/03/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - APPLICATION DANS LE TEMPS - ENTREE EN VIGUEUR - Loi du 9 septembre 1986 restreignant les conditions posées à l'interdiction d'expulsion des étrangers - Application immédiate quelle que soit la date des condamnations retenues contre les intéressés - l'expulsion étant une mesure de police - non une sanction.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - EXPULSION - LEGALITE DES MOTIFS RETENUS - Condamnations pour vols à six reprises dont le total excède six mois d'emprisonnement (loi du 9 septembre 1986) - Présence constituant une menace pour l'ordre public - Absence d'erreur manifeste d'appréciation.


Références :

. Loi 84-622 du 17 juillet 1984
. Loi 86-1026 du 09 septembre 1986
Convention européenne du 04 novembre 1950 sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales art. 7
Décret du 05 novembre 1870
Loi 81-973 du 29 octobre 1981
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 25 par. 2, par. 3, par. 7

Cf. décision semblable du même jour : Ministre de l'intérieur c/ Boufassa, 90430 (condamnation pour vol avec violence à 18 mois de prison)


Publications
Proposition de citation : CE, 15 mar. 1989, n° 90429
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Groshens
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:90429.19890315
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