La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/03/1989 | FRANCE | N°45522

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 17 mars 1989, 45522


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 septembre 1982 et 2 novembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Y...
X..., demeurant ... à Mareuil-sur-Ay ... 1°) annule le jugement du 13 mai 1982 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes tendant à ce que la commune de La-Salle-les-Alpes soit condamnée à verser à chacun d'eux une indemnité de 10 000 F en réparation du préjudice que leur a causé le non-respect par ladite commune de son engagement de faire déclasser le chemin départem

ental 400 entre l'immeuble l'Egchandia et la télécabine de Fréjus ;
2...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 septembre 1982 et 2 novembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Y...
X..., demeurant ... à Mareuil-sur-Ay ... 1°) annule le jugement du 13 mai 1982 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes tendant à ce que la commune de La-Salle-les-Alpes soit condamnée à verser à chacun d'eux une indemnité de 10 000 F en réparation du préjudice que leur a causé le non-respect par ladite commune de son engagement de faire déclasser le chemin départemental 400 entre l'immeuble l'Egchandia et la télécabine de Fréjus ;
2°) condamne la commune de la Salle-les-Alpes à leur verser à chacun la somme de 10000 F avec les intérêts de droit ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Guillenchmidt, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Peignot, Garreau, avocat de M. X... et autres, et de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de la commune de La-Salle-les Alpes,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête par la commune de La-Salle-les-Alpes :

Considérant, en premier lieu que la convention en date du 9 juillet 1980 par laquelle la commune de La-Salle-les-Alpes a confié à la société civile immobilière de Serre-Chevalier les opérations d'aménagement et d'équipement de la zone d'aménagement concerté de Pré-Long ne comportait aucune clause relative à un éventuel déclassement de la portion du chemin départemental n° 400 traversant la zone ; que si le rapport explicatif de l'architecte établi le 20 mai 1970 et joint à cette convention indiquait : "il est décidé de supprimer le tracé actuel de la départementale 400", cette seule mention, au demeurant erronée, ne saurait engager contractuellement la commune dès lors qu'aucune stipulation de la convention en cause n'y faisait référence, ni explicitement ni même implicitement ;
Considérant, en second lieu, que si la convention en date du 3 avril 1975 relative au programme des travaux pour l'année 1975 dans la zone d'aménagement concerté de Pré-Long prévoyait que "la commune demandera le déclassement de l'ancien chemin départemental pour la portion de route dont la suppression est prévue ...", il n'est pas contesté que la commune a alors effectué les démarches nécessaires en vue d'obtenir ce déclassement ; que dès lors la responsabilité contractuelle de la commune ne saurait être engagée du fait du refus qui lui a été opposé par les autorités départementales de procéder à ce déclassement ;
Considérant, en troisième lieu, que comme il a été dit ci-dessus, la commune a effectivement demandé le déclassement du chemin litigieux aux autorités départementales ; que la circonstance que celles-ci lui ont opposé un refus ne peut être regardé comme constitutive d'une faute de la commune ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande d'indemnité dirigée contre la commune de La-Salle-les-Alpes ;
Article 1er : La requête de MM. X... et autres est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y...
X..., M. ..... au maire de la-Salle-les-Alpes et au ministre de l'intérieur


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 45522
Date de la décision : 17/03/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

16-04-03-06 COMMUNE - FINANCES, BIENS, CONTRATS ET MARCHES - CONTRATS ET MARCHES - RESPONSABILITE -Commune ayant demandé conformément aux stipulations conventionnelles le déclassement d'un chemin départemental - Refus du département - absence de responsabilité contractuelle et de responsabilité pour faute


Publications
Proposition de citation : CE, 17 mar. 1989, n° 45522
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Guillenchmidt
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:45522.19890317
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award