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17/03/1989 | FRANCE | N°59615

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 17 mars 1989, 59615


Vu 1°, sous le numéro 59 615, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 mai 1984 et 21 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société anonyme PARTICIPATION MOBILIERE ET IMMOBILIERE PRIVEE (P.M.I.), dont le siège social est ..., représentée par ses directeurs généraux en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement du 6 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris, saisi par un jugement du 28 novembre 1983 du Conseil de Prud'hommes de Paris, en application de l'artic

le L.511-1 du code du travail, de la question de la légalité de la d...

Vu 1°, sous le numéro 59 615, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 mai 1984 et 21 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société anonyme PARTICIPATION MOBILIERE ET IMMOBILIERE PRIVEE (P.M.I.), dont le siège social est ..., représentée par ses directeurs généraux en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement du 6 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris, saisi par un jugement du 28 novembre 1983 du Conseil de Prud'hommes de Paris, en application de l'article L.511-1 du code du travail, de la question de la légalité de la décision implicite par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement pour motif économique de Mlle Annick X..., a déclaré cette décision illégale ;
2°) déclare cette décision légale ;
Vu 2°, sous le numéro 59 644, la requête et le mémoire complémentaires, enregistrés les 30 mai 1984 et 28 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société anonyme BANQUE INDUSTRIELLE ET MOBILIERE PRIVEE (B.I.M.P.) dont le siège social est ..., représentée par ses représentants légaux en exercice et tendant aux mêmes fins que la requête n° 59 615 susvisée ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Stasse, Maître des requêtes,
- les observations de Me Vuitton, avocat de la société anonyme PARTICIPATION MOBILIERE ET IMMOBILIERE PRIVEE, de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de Mlle X..., et de la S.C.P. Vier, Barthélémy, avocat de la société anonyme B.I.M.P.
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la société anonyme PARTICIPATION MOBILIERE ET IMMOBILIERE PRIVEE et de la société anonyme BANQUE INDUSTRIELLE ET MOBILIERE PRIVEE sont dirigées contre le même jugement du tribunal administratif de Paris et présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.321-8 du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur : "Tout employeur auquel sont applicables les articles L. 321-7 (1er alinéa) et L.321-9 doit, sans préjudice de l'observation des règles posées à l'article L.321-4, adresser au directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre une demande d'autorisation de licenciement comportant les mentions suivantes : 1° Nom et adresse de l'employeur ; 2° Nature de l'activité de l'entreprise ; 3° Nom, prénoms, nationalité, date de naissance, sexe, adresse, emploi et qualification du ou des salariés dont le licenciement est demandé ; 4° Date à laquelle le ou les salariés concernés ont été embauchés par l'entreprise : 5° Nature de la ou des raisons économiques, financières ou techniques invoquées ; 6° Mesures prises éventuellement pour réduire le nombre des licenciements et faciliter le reclassement du personnel faisant l'objet de la demande d'autorisation de licenciement ; 7° Calendrier prévisionnel des licenciements ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X... a été embauchée en 1970 par la société anonyme PARTICIPATION MOBILIERE ET IMMOBILIERE PRIVEE ; qu'à compter de 1976, cette société a mis Mlle X... à la disposition de la société anonyme BANQUE INDUSTRIELLE ET MOBILIERE PRIVEE pour la majeure partie de son temps ; qu'en contrepartie de cette mise à disposition, la société anonyme BANQUE INDUSTRIELLE ET MOBILIERE PRIVEE remboursait à la société anonyme PARTICIPATION MOBILIERE ET IMMOBILIERE PRIVEE une fraction de la rémunération de Mlle X... ; qu'ainsi, bien que salariée de cette dernière société, Mlle X... exerçait ses fonctions à titre principal au sein de la société anonyme BANQUE INDUSTRIELLE ET MOBILIERE PRIVEE ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en déclarant que Mlle X... occupait "toutes les fonctions de secrétariat administratif de notre société", sans préciser que depuis quatre ans elle était, à titre principal, au service de la société anonyme BANQUE INDUSTRIELLE ET MOBILIERE PRIVEE, la société anonyme PARTICIPATION MOBILIERE ET IMMOBILIERE PRIVEE a entaché sa demande d'autorisation de licenciement en date du 1er octobre 1980 d'une inexactitude de nature à entraîner l'illégalité de la décision implicite par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement de Mlle X... ;
Considérant que le fait que les renseignements relatifs à la mise à disposition de Mlle X... auraient été fournis oralement aux services de l'inspection du travail avant l'intervention de la décision administrative implicite n'est pas établi ;
Considérant que devant le tribunal administratif saisi par le conseil de prud'hommes de la question préjudicielle d'appréciation de la légalité de l'autorisation de son licenciement, Mlle X... a expressément contesté le caractère complet des renseignements fournis par son employeur à l'administration à l'appui de sa demande d'autorisation de licenciement ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le tribunal administratif de Paris aurait à tort soulevé d'office le moyen de l'irrégularité de la demande d'autorisation de licencier Mlle X... en date du 1er octobre 1980 au regard des exigences de l'article R.321-8 du code du travail manque en fait ;
Considérant qu'il suit de là que la société anonyme PARTICIPATION MOBILIERE ET IMMOBILIERE PRIVEE et la société anonyme BANQUE INDUSTRIELLE ET MOBILIERE PRIVEE ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a déclaré illégale la décision implicite par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement de Mlle X... ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les renseignements exigés par les dispositions de l'article R.321-8 3° du code du travail précité étaient, aux termes de la demande du 1er octobre 1980 présentée par la société anonyme PARTICIPATION MOBILIERE ET IMMOBILIERE PRIVEE, inexacts et non absents ; que par suite, les conclusions incidentes de Mlle X... tendant à ce qu'il soit déclaré qu'aucune autorisation de licenciement n'a pu naître au profit de la société anonyme PARTICIPATION MOBILIERE ET IMMOBILIERE PRIVEE ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : Les requêtes de la société anonyme PARTICIPATION MOBILIERE ET IMMOBILIERE PRIVEE et de la société anonyme BANQUE INDUSTRIELLE ET MOBILIERE PRIVEE ainsi que les conclusions incidentes de Mlle X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme PARTICIPATION MOBILIERE ET IMMOBILIERE PRIVEE, à la société anonyme BANQUE INDUSTRIELLE ET MOBILIERE PRIVEE, à Mlle X..., au greffe du conseil de prud'hommes de Paris et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


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