Vu la requête, enregistrée le 6 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE VILLENEUVE-AU-CHEMIN, (10130) Evry-le-Chatel, représentée par son maire en exercice dûment mandaté par délibération du conseil municipal en date du 28 janvier 1986, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule l'article 1er du jugement en date du 14 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé l'arrêté du maire de Villeneuve-au-Chemin en date du 26 décembre 1983 autorisant le stationnement des poids-lourds le long de la propriété de M. Henry X... en bordure de la route nationale 77 ;
2° rejette la demande présentée par M. Henry X... devant le tribunal administratif et tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné du 26 décembre 1983,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Guillenchmidt, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par un jugement en date du 14 janvier 1986, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé, à la demande de M. X..., l'arrêté du 26 décembre 1983 par lequel le maire de Villeneuve-au-Chemin (Aube) a abrogé son arrêté du 5 mars 1982 qui interdisait le stationnement des poids-lourds sur l'accotement de la route nationale 77 sur une longueur de 10 mètres devant la maison de l'intéressé située au n° 21 ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.131-4 du code des communes : "le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation ... 2°) réglementer l'arrêt et le stationnement des véhicules ou de certaines catégories d'entre eux, ainsi que la desserte des immeubles riverains" ;
Considérant, qu'il n'est pas contesté que le rétablissement par l'arrêté du 26 décembre 1983 de l'autorisation de stationnement des poids-lourds devant le n° 21 de la route nationale avait pour conséquence d'obliger les piétons qui circulaient à cet endroit de descendre sur la chaussée de la route nationale pour contourner les camions en stationnement ; que les dangers qui en résultaient étaient d'autant plus importants qu'une école est située à proximité et que des enfants risquaient donc d'emprunter cette chaussée ; que cette situation particulièrement dangereuse rendait nécessaire le maintien à cet endroit de l'interdiction de stationnement des poids-lourds ; que, par suite, en mettant fin à cette interdiction, le maire de Villeneuve-au-Chemin a méconnu les nécessités de l'ordre public et, pris, en conséquence, une décision entachée d'excès de pouvoir ; que la circonstance que M. X... aurait eu connaissance, lorsqu'il s'est porté aquéreur de la maison ci-dessus mentionnée, des inconvénients provoqués par le stationnement à cet endroit de véhicules poids lourds est sans incidence sur l'obligation qu'avait le maire de maintenir l'interdiction de stationnement des poids lourds abrogée par l'arrêté litigieux ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE VILLENEUVE-AU-CHEMIN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé l'arrêté du 26 décembre 1983 ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE VILLENEUVE-AU-CHEMIN est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au maire de Villeneuve-au-Chemin, à M. Henry X... et au ministre de l'intérieur.