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20/03/1989 | FRANCE | N°58934

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 20 mars 1989, 58934


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 mai 1984 et 23 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Daniel X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Pau, saisi, en application de l'article L.511-1 du code du travail, par un arrêt du 30 novembre 1983 de la cour d'appel de Pau, de la question de la légalité de la décision administrative implicite autorisant le licenciement pour motif économique de M. X..., a déclaré c

ette décision légale,
2°) déclare cette décision illégale ;

Vu le...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 mai 1984 et 23 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Daniel X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Pau, saisi, en application de l'article L.511-1 du code du travail, par un arrêt du 30 novembre 1983 de la cour d'appel de Pau, de la question de la légalité de la décision administrative implicite autorisant le licenciement pour motif économique de M. X..., a déclaré cette décision légale,
2°) déclare cette décision illégale ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Portes, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'en vertu de l'article L.321-9 du code du travail, il appartient à l'autorité administrative, saisie d'une demande d'autorisation de licenciement pour motif économique portant sur moins de dix salariés en une même période de trente jours d'apprécier la réalité du motif économique invoqué par l'employeur ;
Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L.122-1 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur résultant de la loi du 3 janvier 1979, "sauf commun accord des parties ou résolution judiciaire, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être résilié qu'en cas de faute grave ou de force majeure" que cette disposition qui énumère de façon limitative les cas de rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée, fait obstacle à l'application à ce type de contrat de l'article L.321-7 du même code relatif au licenciement pour motif économique qui ne peut concerner que le contrat de travail à durée indéterminée ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Daniel X... a été recruté le 25 février 1981 par M. Y..., conseil juridique et fiscal à Jurançon (Pyrénées Atlantiques) ; qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de qualifier la nature du contrat de travail ainsi conclu ; que si ce contrat est un contrat à durée déterminée, le silence gardé par l'autorité administrative sur la demande de licenciement pour motif économique de M. X..., n'a pu faire naître au profit de son employeur une décision implicite d'autorisation de licenciement pour motif économique de ce salarié ; que si ce contrat est un contrat à durée indéterminée, l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la réalité du motif économique, en vertu de l'article .321-9 du code du travail précité, doit l'être au regard de la situation de l'ensemble de la société ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des résultats d'exploitation fournis par l'employeur que l'inspecteur du travail n'a pu examiner que la situation de l'agence de Lourdes dont était chargé M. X... et qui ne disposait d'aucune autonomie et s'est abstenu d'examiner la situation d'ensemble du cabinet dirigé par M. Y... ; que, dans cette hypothèse, l'autorisation administrative implicite autorisant le licenciement pour motif économique de M. X... est entachée d'une erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a déclaré que l'exception d'illégalité qui lui était soumise par la cour d'appel de Pau n'était pas fondée ;
Article 1er : Le jugement du 9 mars 1984 du tribunal administratif de Pau est annulé.
Article 2 : Il est déclaré qu'aucune décision administrative implicite autorisant le licenciement de M. X... n'a pu naître au profit de M. Y... si M. X... était titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée et que, s'il était titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, la décision tacite par laquelle l'autorité administrative compétente a autorisé son licenciement pour motif économique est illégale.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., àM. Y..., au président de la cour d'appel de Pau et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 58934
Date de la décision : 20/03/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - CHAMP D'APPLICATION DE LA LEGISLATION - Rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée - Situation n'entrant pas dans le champ d'application de l'article L321-7 du code du travail.

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - APPRECIATION DE LEGALITE SUR RENVOI PREJUDICIEL DU JUGE PRUD'HOMAL - Doute sur la nature du contrat de l'intéressé - Raisonnement alternatif mené par la juge administratif et aboutissant à un dispositif alternatif.


Références :

Code du travail L321-9, L122-1 al. 3, L321-7
Loi 79-11 du 03 janvier 1979

Cf. Comparer Société anonyme "Le Louis XIV", 1983-03-03, n° 73198


Publications
Proposition de citation : CE, 20 mar. 1989, n° 58934
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Portes
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:58934.19890320
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