Vu la requête, enregistrée le 17 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE LEGUEVIN (Haute-Garonne), représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 11 février 1986, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a, à la demande de M. Daniel X..., annulé les deux arrêtés du 2 décembre 1983 par lesquels le maire a, d'une part, mis fin, à dater du 5 décembre 1983, pour insuffisance professionnelle, au stage de garde-champêtre qu'effectuait M. Daniel X..., d'autre part, mis fin à l'attribution du logement de fonction accordé à celui-ci,
2°) rejette les demandes présentées par M. X... devant le tribunal administratif de Toulouse,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schneider, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Nicolay, avocat de la COMMUNE DE LEGUEVIN et de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. Daniel X...,
- les conclusions de M. Lévis, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par son arrêté du 2 décembre 1982, le maire de Leguevin a prononcé le licenciement pour insuffisance professionnelle en cours de stage de M. Bondoerffer, garde-champêtre stagiaire ; qu'une telle mesure, dont il ressort au surplus des pièces du dossier qu'elle a été en réalité prononcée pour des motifs disciplinaires, ne pouvait légalement intervenir sans que M. X... ait été mis à même de demander la communication de son dossier ; qu'il résulte de l'instruction que, s'il a été demandé à M. X... de s'expliquer sur son comportement, il n'a pas été avisé de ce qu'une mesure disciplinaire était envisagée à son égard et qu'ainsi la formalité susrappelée n'a pas été observée ; que l'arrêté du 2 décembre 1982 est donc intervenu sur une procédure irrégulière ; que la COMMUNE DE LEGUEVIN n'est dès lors pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé ledit arrêté ainsi que, par voie de conséquence, l'arrêté du même jour qui a mis fin à l'attribution à M. X... du logement de fonction qu'il occupait ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE LEGUEVIN est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE LEGUEVIN, à M. X... et au ministre de l'intérieur.