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20/03/1989 | FRANCE | N°77268

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 20 mars 1989, 77268


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er avril 1986 et 23 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bernard X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement du 31 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Rouen, saisi par le conseil de prud'hommes de Dieppe en application de l'article R. 511-1 du code du travail de l'exception d'illégalité de la décision du 18 mai 1984 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé la société "Dieppe Fruits Transit" à licencier M. X...

pour motif économique, a dit que ladite exception n'est pas fondé...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er avril 1986 et 23 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bernard X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement du 31 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Rouen, saisi par le conseil de prud'hommes de Dieppe en application de l'article R. 511-1 du code du travail de l'exception d'illégalité de la décision du 18 mai 1984 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé la société "Dieppe Fruits Transit" à licencier M. X... pour motif économique, a dit que ladite exception n'est pas fondée ;
2° déclare illégale la décision susvisée du 18 mai 1984,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-935 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Stasse, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. X..., et de la SCP Delaporte, Briard, avocat de la société "Dieppe Fruits Transit"
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier qu'en omettant de se prononcer sur le moyen soulevé devant lui par M. X... et tiré de ce que la société Dieppe Fruits Transit appartiendrait à un groupe, le tribunal administratif de Rouen a insuffisamment motivé son jugement qui doit par suite être annulé ;
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Rouen ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la société Dieppe Fruits Transit est une des filiales de la société Dieppe Fruits ; que pour délivrer le 18 mai 1984 l'autorisation de licencier M. X... pour motif économique, l'autorité administrative s'est fondée exclusivement sur la situation de la société Dieppe Fruits Transit sans tenir compte de la situation d'ensemble du groupe auquel elle appartenait ; que l'autorité administrative a ainsi entaché sa décision d'une erreur de droit ; que celle-ci doit être déclarée illégale ;
Article 1er : Le jugement du 31 janvier 1986 du tribunal administratif de Rouen est annulé.
Article 2 : Il est déclaré que la décision du 18 mai 1984 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement pour motif économique de M. X... est illégale.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la société Dieppe Fruits Transit, au ministre du travail, de l'emploiet de la formation professionnelle et au greffe du Conseil de Prud'hommes de Dieppe.


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