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20/03/1989 | FRANCE | N°79892

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 20 mars 1989, 79892


Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE GUILLABERT, domiciliée ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule un jugement du 2 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Marseille, saisi, en application de l'article L.511-1 du code du travail, par le conseil de prud'hommes de Carpentras de la question de la légalité de la décision du 1er mars 1985 par laquelle le directeur départemental du travail a autorisé le licenciement pour motif économique de M. X..., a déclaré cette décision illé

gale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribu...

Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE GUILLABERT, domiciliée ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule un jugement du 2 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Marseille, saisi, en application de l'article L.511-1 du code du travail, par le conseil de prud'hommes de Carpentras de la question de la légalité de la décision du 1er mars 1985 par laquelle le directeur départemental du travail a autorisé le licenciement pour motif économique de M. X..., a déclaré cette décision illégale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Stasse, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.321-9 du code du travail, il appartient à l'autorité administrative compétente de vérifier la réalité du motif économique invoqué pour justifier le licenciement ;
Considérant que, pour estimer que la réalité du motif économique alléguée par la société Guillabert à l'appui de sa demande d'autorisation de licencier M. X... n'était pas établie, les premiers juges ont relevé que l'entreprise ne contestait pas sérieusement qu'elle avait reçu d'importantes commandes au moment de ce licenciement ; que dans son appel l'entreprise s'est bornée à annoncer qu'elle démontrerait que ces marchés étaient ou peu importants ou déjà terminés quand M. X... a été licencié, puis à verser au dossier des documents contractuels qui n'apportent aucun commencement de preuve à l'appui de ces allégations ; que dès lors il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter cette argumentation ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE GUILLABERT est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE GUILLABERT, à M. X..., au greffe du conseil de prud'hommes de Carprentras et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 79892
Date de la décision : 20/03/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-02-04-02 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - REALITE DU MOTIF ECONOMIQUE - MOTIF DENUE DE REALITE


Références :

Code du travail L321-9


Publications
Proposition de citation : CE, 20 mar. 1989, n° 79892
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Stasse
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:79892.19890320
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