Vu la requête, enregistrée le 30 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. André X..., demeurant ... Le Raincy (Seine-Saint-Denis), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement du 1er juin 1984 du tribunal administratif de Paris en tant que par ce jugement le tribunal a limité à 22605,70 F avec intérêts au taux légal à compter du 18 jui n 1981, la somme que la ville de Paris est condamnée à lui verser à titre de supplément d'honoraires pour des travaux exécutés pour le compte du bureau d'aide sociale,
2°) condamne la ville de Paris à lui verser 47 611 F avec intérêts,
3°) accorde la capitalisation des intérêts,
4°) condamne la ville de Paris à payer au requérant des intérêts sur l'acompte de 42969 F qui lui a été versé, à compter du 18 juin 1981 et jusqu'à la date de paiement dudit acompte,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Richer, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Blanc, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête de M. X... tend à la réformation du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 1er juin 1984 en tant que par ce jugement le tribunal a fixé à 22605,70 F le supplément d'honoraires qu'il est en droit d'obtenir de la ville de Paris au titre de travaux exécutés pour le compte du bureau d'aide sociale de Paris entre le 1er décembre 1975 et le 31 décembre 1978 en sa qualité de chef du service technique des travaux neufs de la sous-direction de l'architecture de la ville de Paris ;
Considérant que, par un jugement avant-dire-droit du 19 novembre 1982, devenu définitif avant la publication du décret du 29 août 1984, le tribunal administratif de Paris a ordonné une expertise, en donnant notamment mission à l'expert de déterminer les sommes auxquelles pouvait prétendre M. X... sur la base des dispositions de l'arrêté du préfet de Paris en date du 29 juillet 1970 relatif aux honoraires pour travaux accomplis pour le compte de tiers pouvant être alloués au personnel de la sous-direction de l'architecture de la ville de Paris ; que M. X... est, par suite, fondé à se prévaloir de l'autorité de la chose jugée qui s'attache à ce jugement pour prétendre que la ville de Paris ne saurait, à l'occasion de l'appel qu'il a formé contre le jugement du 1er juin 1986, lui opposer les stipulations d'une convention passée le 12 février 1970 entre la ville de Paris et le bureau d'aide sociale pour fixer les conditions d'intervention de la sous-direction de l'architecture en ce qui concerne les travaux du bureau d'aide socale, ni celles d'une décision du 14 octobre 1981 prise pour l'application d'une délibération du 27 octobre 1980 instituant, à compter du 1er janvier 1979, un nouveau mode de calcul des honoraires correspondant à ces travaux ;
Considérant qu'il ressort du décompte produit par M. X... en ce qui concerne les onze opérations de travaux exécutées par la sous-direction de l'architecture pour le bureau d'aide sociale entre le 1er décembre 1975 et le 31 décembre 1978, dont l'exactitude n'est pas contestée par la ville de Paris, que le requérant est en droit de prétendre pour ces opérations, conformément aux dispositions de l'arrêté préfectoral du 29 juillet 1970 précité, à des honoraires d'un montant de 90 580 F, alors qu'il n'a perçu de la ville qu'une somme de 42969 F ; qu'il y a lieu, dès lors, de porter de 22 605,70 F à 47611 F le montant de la somme que la ville de Paris a été condamnée par le jugement attaqué à lui verser et de rejeter le recours incident formé par ladite ville ;
Considérant que la capitalisation des intérêts, dont le point de départ a été fixé par le jugement attaqué au 18 juin 1981, a été demandée par M. X... le 20 août 1984 ; qu'à cette date, il était dû plus d'une année d'intérêts ; qu'il y a lieu, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, de faire droit à cette demande ;
Considérant que les conclusions de M. X... tendant à obtenir le versement d'intérêts pour l'acompte de 42969 F qui lui a été octroyé par la ville de Paris entre le 18 juin 1981 et la date du paiement effectif de cet acompte, conclusions qui soulèvent un litige nouveau, n'ont pas été soumises aux premiers juges ; qu'elles ne sont, dès lors, pas recevables ;
Article 1er : La somme que la ville de Paris a été condamnée à verser à M. X... par le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 1er juin 1984 est portée de 22605,70 F à 47611 F ;
Article 2 : Les intérêts de cette somme échus le 30 août 1984 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêt.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 1er juin 1984 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... et le recours incident de la ville de Paris sont rejetés.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. X..., àla ville de Paris et au ministre de l'intérieur.