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22/03/1989 | FRANCE | N°67381

France | France, Conseil d'État, 10/ 4 ssr, 22 mars 1989, 67381


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er avril 1985 et 1er août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X..., demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 29 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 1er décembre 1983 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Dordogne a rejeté sa réclamation relative aux opérations de remembrement de la commune de Beauregard et Bassac ;
2

) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er avril 1985 et 1er août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X..., demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 29 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 1er décembre 1983 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Dordogne a rejeté sa réclamation relative aux opérations de remembrement de la commune de Beauregard et Bassac ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural notamment les articles 20, 21 et 25 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Todorov, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X... n'a pas été mise en mesure de prendre connaissance du mémoire en défense produit devant le tribunal administratif par le préfet de la Dordogne ; qu'ainsi, la procédure a été irrégulière et que le jugement attaqué doit être annulé ;
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu d'évoquer pour statuer immédiatement sur la demande ;
Considérant que les dispositions de l'article 21 du code rural dans sa rédaction en vigueur lors du remembrement concerné imposent aux commissions de remembrement l'obligation d'attribuer des lots équivalents en valeur de productivité réelle aux apports de chaque propriétaire ; que cette règle doit, en outre, être respectée par nature de culture ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la règle d'équivalence entre les apports et les attributions de Mme X... a été respectée globalement et que l'écart entre ces apports et ces attributions n'excède pas, par nature de culture, la tolérance fixée par la commission départementale conformément au 5ème alinéa de l'article 21 ; que si Mme X... a reçu plus de terres des classes 4 et 5 et légèrement moins de terres des classes 1, 2 et 3 qu'elle n'avait apportées, ni la modification ainsi réalisée dans la répartition de ces terres, ni l'accroissement de superficie des attributions sur l'ensemble des apports ne révèlent en l'espèce que les opérations de remembrement aient apporté un grave déséquilibre dans les conditions de l'exploitation ;
Considérant que les commissions compétentes ne sont pas tenues de prendre en compte les accords entre propriétaires pour fixer les attributions ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance d'un tel accord est inopérant ;

Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que le principe selon lequel les prélèvements pour travaux collectifs doivent être faits suivant des modalités et des règles analogues pour l'ensemble des terres comprises dans le périmètre du remembrement, et qui n'implique pas que les apports de chaque propriétaire supportent un prélèvement identique, n'a pas été respecté en l'espèce ; que, dans les circonstances de l'espèce, l'attribution à la requérante de chemins ruraux désaffectés n'affecte pas l'équivalence réalisée dans les conditions rappelées ci-dessus ;
Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le pré dit du "Pont de Bassac" soit inexploitable ; que la circonstance qu'il pourrait faire l'objet d'une affectation à un ouvrage public ne faisait pas obstacle, dans les circonstances de l'espèce, à ce qu'il fût compris dans les attributions de Mme X... ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Bordeaux doit être rejetée ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Bordeaux du 29 janvier 1985 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... au tribunal administratif de Bordeaux, ensemble le surplus des conclusions de sa requête au Conseil d'Etat, sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


Synthèse
Formation : 10/ 4 ssr
Numéro d'arrêt : 67381
Date de la décision : 22/03/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04-02-01-02 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - EQUIVALENCE DES LOTS - EQUIVALENCE EN VALEUR DE PRODUCTIVITE REELLE -Mode d'appréciation - Ecart entre les apports et les attributions n'excédant pas, par nature de culture, la tolérance fixée par la commission départementale.


Références :

Code rural 21


Publications
Proposition de citation : CE, 22 mar. 1989, n° 67381
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Todorov
Rapporteur public ?: Frydman

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:67381.19890322
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