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22/03/1989 | FRANCE | N°86051

France | France, Conseil d'État, 10/ 4 ssr, 22 mars 1989, 86051


Vu le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI enregistré le 24 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 2 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision ministérielle du 19 mars 1986 autorisant l'association pour la formation professionnelle dans le bâtiment et les travaux publics de Provence à licencier pour motif économique M. X..., délégué syndical ;
2° rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de

Marseille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribuna...

Vu le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI enregistré le 24 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 2 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision ministérielle du 19 mars 1986 autorisant l'association pour la formation professionnelle dans le bâtiment et les travaux publics de Provence à licencier pour motif économique M. X..., délégué syndical ;
2° rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Marseille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Richer, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le jugement susvisé du tribunal administratif de Marseille a été notifié au MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI au plus tôt le 23 janvier 1987 ; que par suite le recours dudit ministre, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 mars 1987 est recevable ;
Considérant que la décision de l'inspecteur du travail refusant l'autorisation de licencier M. X..., salarié protégé, a été prise le 26 septembre 1985 ; que la preuve de la notification de cette décision à l'association pour la formation professionnelle dans le bâtiment et les travaux publics ne figure pas au dossier ; que l'employeur disposait d'un délai de deux mois, conformément à l'article R.436-6 du code du travail, pour former un recours hiérachique devant le ministre ; qu'en l'espèce ce recours est parvenu au ministre le 30 novembre 1985 ; qu'ainsi il n'était pas tardif ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que ce recours a donné lieu à une réponse du ministre des affaires sociales et de l'emploi, mise à la poste le 3 avril 1986 et comportant d'une part une décision autorisant le licenciement de M. X..., datée du 19 mars et d'autre part une lettre de transmission primitivement datée du 3 avril, cette date ayant ensuite été surchargée par celle du 19 mars ; que même si cette surcharge ne correspond pas à la date réelle de signature de ladite lettre de transmission, cette circonstance ne suffit pas à établir que la décision d'autorisation du licenciement, quant à elle, n'ait pas été prise, le 19 mars 1986 ainsi qu'elle l'énonce ; qu'à cette date, aucune décision implicite rejetant le recours formé par l'association pour la formation professionnelle dans le bâtiment et les travaux public en Provence contre la décision de l'inspecteur du travail refusant le licenciement de M. Pierre X..., n'était encore acquise ; qu'il suit de là que, par application de l'article R.436-6 précité du code du travail, le ministre du travail était en droit de substituer sa propre décision à celle de l'inspecteur du travail, tant pour des motifs d'opportunité que pour des motifs de légalité ; qu'ainsi, c'est à tort que, pour annuler la décision du ministre du travail autorisant le licenciement de M. Pierre X..., le tribunal administratif s'est fondé sur ce que le ministre n'avait pas le pouvoir d'en prononcer l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens de la demande ;
Considérant qu'en estimant qu'aucune considération tirée de l'intérêt général n'imposait de refuser le licenciement de M. Pierre X... et que les difficultés économiques de l'entreprise étaient réelles et de nature à justifier la mesure sollicitée, le ministre du travail a pris une décision qui ne repose ni sur une erreur de droit, ni sur des faits matériellement inexacts, ni sur une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a annulé sa décision autorisant le licenciement de M. Pierre X... ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Marseille du 2 décembre 1986 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Pierre X... au tribunal administratif de Marseille est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre X... et ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


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