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24/03/1989 | FRANCE | N°104496

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 24 mars 1989, 104496


Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Michel X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule et ordonne le sursis à exécution de la décision du 8 octobre 1988 rendue par la Commission Nationale de Discipline de la Fédération Française d'Haltérophilie, de Musculation et de Culturisme prononçant à son encontre, à titre de sanction disciplinaire, une suspension pour un an à compter du 8 octobre 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 ;> Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 ...

Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Michel X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule et ordonne le sursis à exécution de la décision du 8 octobre 1988 rendue par la Commission Nationale de Discipline de la Fédération Française d'Haltérophilie, de Musculation et de Culturisme prononçant à son encontre, à titre de sanction disciplinaire, une suspension pour un an à compter du 8 octobre 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Juniac, Auditeur,
- les observations de la SCP Le Bret, de Lanouvelle, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le préjudice dont se prévaut M. X..., et qui résulterait pour lui de l'exécution de la décision rendue par la Commission Nationale de Discipline de la Fédération Française d'Haltérophilie, de Musculation et de Culturisme, présente un caractère de nature à justifier le sursis à exécution de cette décision ; que l'un au moins des moyens soulevés par le requérant à l'appui de sa demande en annulation paraît de nature, en l'état de l'instruction, à justifier son annulation ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, d'ordonner le sursis à l'exécution de cette décision ;
Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête de M. X... contre la décision de la Commission Nationale deDiscipline de la Fédération Française d'Haltérophilie, de Musculationet de Culturisme, en date du 8 octobre 1988, il sera sursis à l'exécution de cette décision.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à laFédération Française d'Haltérophilie, de Musculation et de Culturismeet au secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, chargé de la jeunesse et des sports.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 104496
Date de la décision : 24/03/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-03-02-02-02 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - CARACTERES DU PREJUDICE - PREJUDICE JUSTIFIANT LE SURSIS


Publications
Proposition de citation : CE, 24 mar. 1989, n° 104496
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Juniac
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:104496.19890324
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