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24/03/1989 | FRANCE | N°76273

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 24 mars 1989, 76273


Vu 1°), sous le n° 76 273, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 mars 1986 et 4 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Y... veuve X..., agissant tant pour son compte personnel qu'en qualité d'administratice légale des biens de ses enfants mineurs, Michel, Colette, Géraldine, par MM. Didier et René X... et M. Guylain X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 22 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à ce que

la commune de Nalliers soit déclarée responsable des conséquences d...

Vu 1°), sous le n° 76 273, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 mars 1986 et 4 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Y... veuve X..., agissant tant pour son compte personnel qu'en qualité d'administratice légale des biens de ses enfants mineurs, Michel, Colette, Géraldine, par MM. Didier et René X... et M. Guylain X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 22 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à ce que la commune de Nalliers soit déclarée responsable des conséquences dommageables de l'accident dont M. Michel X... a été victime le 22 mars 1980 alors qu'il circulait sur le chemin rural n° 10 dit "de Tivoli" à Nalliers et à la condamnation de la commune à leur verser diverses indemnités ;
2°) condamne la commune à leur verser 400 000 F en réparation du préjudice résultant de la perte de revenus, 50 000 F à Mme X..., et 20 000 F à chacun des six enfants au titre du préjudice moral,
Vu 2°), sous le n° 77 274, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 1er avril 1986 et le 4 juillet 1986, présentés par Mme X..., MM. Didier et René X... et M. Guylain X..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 22 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à ce que la commune de Nalliers soit déclarée responsable des conséquences dommageables de l'accident dont M. X... a été victime le 22 mars 1980 alors qu'il circulait sur le chemin rural n° 10 dit "de Tivoli" à Nalliers et à la condamnation de la commune à leur verser diverses indemnités ;
2°) condamne la commune à leur verser 400 000 F en réparation du préjudice résultant de la perte de revenus, 50 000 F à Mme X... et 20 000 F à chacun des six enfants au titre du préjudice moral,
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Juniac, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat des consorts X..., et de Me Parmentier, avocat de la commune de Nalliers,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes des Consorts X... sont relatives aux conséquences d'un même accident ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'accident de cyclomoteur dont a été victime M. X... le 22 mars 1980, provoqué par une ornière à la limite de l'accotement du chemin rural n° 10 sur le territoire de la commune de Nalliers, est dû à l'imprudence de la victime, laquelle connaissait les lieux et circulait d'ailleurs sans casque proteceur ; qu'ainsi les Consorts X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à obtenir réparation de la commune de Nalliers ;
Article 1er : La requête des Consorts X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux Consorts X..., à la commune de Nalliers, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 76273
Date de la décision : 24/03/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FAUTE DE LA VICTIME - EXISTENCE D'UNE FAUTE - Usager de la voie publique - (1) Imprudence dans l'utilisation d'un accotement - (2) Infraction - Conducteur de deux roues sans casque - (3) Connaissance des lieux.

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - Ornière en limite d'accotement.


Publications
Proposition de citation : CE, 24 mar. 1989, n° 76273
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Juniac
Rapporteur public ?: Faugère

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:76273.19890324
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