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24/03/1989 | FRANCE | N°82719

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 24 mars 1989, 82719


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 octobre 1986 et 20 février 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE NANTES (Loire-Atlantique), représentée par son maire en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 juillet 1986 par lequel le tribunal administratif de Nantes a, sur déféré du commissaire de la République de Loire-Atlantique, annulé l'arrêté du maire de Nantes en date du 19 novembre 1985 accordant à la société anonyme Bessé Assurances un permis de constru

ire modificatif ;
2°) rejette le déféré préfectoral présenté par le Com...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 octobre 1986 et 20 février 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE NANTES (Loire-Atlantique), représentée par son maire en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 juillet 1986 par lequel le tribunal administratif de Nantes a, sur déféré du commissaire de la République de Loire-Atlantique, annulé l'arrêté du maire de Nantes en date du 19 novembre 1985 accordant à la société anonyme Bessé Assurances un permis de construire modificatif ;
2°) rejette le déféré préfectoral présenté par le Commissaire de la République de Loire-Atlantique ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi du 2 juillet 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions modifiée par la loi du 22 juillet 1982 ;
Vu la loi du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Juniac, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de la VILLE DE NANTES,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le moyen tiré de ce que le jugement attaqué ne comporterait pas le visa des moyens et conclusions échangées entre les parties, manque en fait ;
Sur la légalité du permis de construire litigieux :
Considérant qu'aux termes du 5ème alinéa de l'article L.123-1 du code de l'urbanisme : "Les règles et servitudes définies par un plan d'occupation des sols ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes." ; que l'article UA-3-10 du plan d'occupation des sols du centre de la VILLE DE NANTES dispose : " ... La hauteur des constructions à l'égoût du toit est limitée à 9 mètres. Lorsque la construction à réaliser est mitoyenne d'un immeuble dont la hauteur est égale ou supérieure à 12 mètres, la hauteur à l'égoût du toit peut être portée à 12 mètres." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par un arrêté en date du 24 mai 1985 le maire de Nantes a autorisé la construction par la société anonyme Bessé Assurances d'un bâtiment comportant 10 logements et des bureaux, contigu à un bâtiment d'une hauteur supérieure à 12 mètres ; que la hauteur autorisée par ce permis de construire était égale à 12 mètres ; que par un arrêté en date du 19 novembre 1985 le maire de Nantes a accordé à la société Bessé Assurances un permis de construire modificatif par lequel ladite société était autoriée à porter la hauteur du bâtiment à 14,10 mètres ; que l'adaptation ainsi autorisée aux dispositions susmentionnées du plan d'occupation des sols qui fixait une hauteur maximale de 12 mètres, ne présente pas, compte tenu de son importance, le caractère d'une adaptation mineure au sens des dispositions précitées de l'article L.123-1 du code de l'urbanisme ; qu'elle est, par suite, illégale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la VILLE DE NANTES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du 19 novembre 1985 du maire de Nantes accordant à la société Bessé Assurances un permis de construire modificatif ;
Article 1er : La requête de la VILLE DE NANTES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE NANTES, à la société Bessé Assurances, au Préfet de Loire-Atlantique, au ministre de l'intérieur et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 82719
Date de la décision : 24/03/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-02-02-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS - ADAPTATIONS MINEURES -Absence - Limitation de la hauteur des constructions a 12m Autorisation d'édifier un bâtiment d'une hauteur de 14,10m


Références :

Code de l'urbanisme L123-1 al. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 24 mar. 1989, n° 82719
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Juniac
Rapporteur public ?: Faugère

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:82719.19890324
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