Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 31 octobre 1986 et 2 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Sureskumar X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule la décision du 10 juillet 1986 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 juillet 1984 du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides lui refusant la qualité de réfugié ;
2- renvoie l'affaire devant la commission ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 et le décret du 2 mai 1953 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Duléry, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lemaitre-Monod, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, que l'allégation selon laquelle la commission des recours des réfugiés était irrégulièrement composée lorsque la décision attaquée a été prise n'est assortie d'aucune précision ; qu'elle ne peut donc qu'être rejetée ;
Considérant, d'autre part que, M. Sureskumar X... a été convoqué à l'audience publique du 17 janvier 1986 à laquelle il a pu présenter ses observations ; que les droits de la défense ont ainsi été respectés ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la commission aurait rendu sa décision à l'issue d'une procédure irrégulière n'est pas fondé ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er, section A 2°, de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés et du protocole signé à New-York le 31 janvier 1967, doit être regardée comme réfugiée toute personne "qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité, et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays" ;
Considérant qu'en estimant que ni les documents versés au dossier par le requérant ni les déclarations faites en séance publique ne permettaient de tenir pour établis les faits allégués et que la circonstance qu'un des membres de sa famille s'est vu reconnaître la qualité de réfugié était sans influence sur la situation personnelle du requérant, la commission des recours des réfugiés a répondu à tous les moyens et a suffisamment motivé sa décision ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Sureskumar X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée par laquelle la commissiondes recours des réfugiés a refusé de l'admettre au bénéfice de la qualité de réfugié ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Sureskumar X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères (office français de protection des réfugiés et des apatrides).