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24/03/1989 | FRANCE | N°93120

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 24 mars 1989, 93120


Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE enregistré le 8 décembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 8 février 1987 par laquelle la commission régionale de Metz a refusé de dispenser M. X... des obligations du service national actif en qualité de soutien de famille ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant ce tribunal administratif de Strasbourg,
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs...

Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE enregistré le 8 décembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 8 février 1987 par laquelle la commission régionale de Metz a refusé de dispenser M. X... des obligations du service national actif en qualité de soutien de famille ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant ce tribunal administratif de Strasbourg,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Duléry, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.32 du code du service national : "Peuvent être dispensés des obligations du service national actif les jeunes gens qui sont classés soutiens de famille notamment parce qu'ils ont la charge effective d'une ou plusieurs personnes qui ne disposeraient plus de ressources suffisantes si les jeunes gens étaient incorporés" ; qu'aux termes du second alinéa du même article "les diverses catégories auxquelles s'applique la qualité de soutien de famille ... sont définies par décret en Conseil d'Etat" ; qu'il ressort des dispositions des articles R.57 et R.58 du même code, intervenus en vertu de cette habilitation, que si les jeunes gens peuvent être classés comme soutiens de famille lorsque le quotient des ressources de la famille par le nombre des personnes à charge la composant est inférieur au montant mensuel défini par l'article R.57, ce classement ne peut cependant pas être prononcé s'il ressort de l'ensemble des circonstances de l'espèce que l'entretien de la ou des personnes dont l'intéressé a la charge continuerait à être suffisamment assuré ;
Considérant que s'il n'est pas contesté que les ressources propres du père de M. X... était inférieures au montant défini en application des dispositions susanalysées, l'intéressé a déclaré lui verser 1 500 F par mois, somme correspondant à la charge de son propre entretien ; qu'ainsi le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à soutenir que l'entretien de M. X... continuerait à être suffisamment assuré en cas d'incorporation de son fils ; qu'il est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 8 février 1987 par laquelle la commission régionale de Metz a refusé de dispenser M. X... de ses obligations du service national actif ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du octobre 1987 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... au tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 93120
Date de la décision : 24/03/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-02-03-01-01 ARMEES - SERVICE NATIONAL - EXEMPTIONS ET DISPENSES - SOUTIENS DE FAMILLE - NOTION DE "PERSONNE DONT L'INTERESSE A LA CHARGE EFFECTIVE" -Contribution de l'appelé n'excédant pas la charge correspondant à son entretien personnel.


Références :

Code du service national L32 al. 1, al. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 24 mar. 1989, n° 93120
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Duléry
Rapporteur public ?: Faugère

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:93120.19890324
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