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24/03/1989 | FRANCE | N°97780

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 24 mars 1989, 97780


Vu la requête, enregistrée le 7 mai 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Philippe X..., demeurant chemin de la Croix aux Pennes-Mirabeau (13170), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 octobre 1987 par laquelle la commission régionale de Marseille a refusé de le dispenser des obligations de service national actif en application de l'article L.32 1er alinéa du code du service national ;
2

) annule ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu...

Vu la requête, enregistrée le 7 mai 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Philippe X..., demeurant chemin de la Croix aux Pennes-Mirabeau (13170), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 octobre 1987 par laquelle la commission régionale de Marseille a refusé de le dispenser des obligations de service national actif en application de l'article L.32 1er alinéa du code du service national ;
2°) annule ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Duléry, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.32 du code du service national "peuvent être dispensés des obligations de service national actif les jeunes gens qui sont classés soutiens de famille, notamment parce qu'ils ont la charge effective d'une ou plusieurs personnes qui ne disposeraient plus de ressources suffisantes si les jeunes gens étaient incorporés" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date du 2 octobre 1987 à laquelle la commission régionale de Marseille a statué sur la demande de M. Philippe X... qui vivait avec sa mère veuve, âgée de 41 ans, celle-ci disposait d'un salaire mensuel de 6 408 F ; que dans ces conditions le jeune homme, même s'il déclarait remettre chaque mois à sa mère l'intégralité de son propre salaire ne peut être regardé comme ayant la qualité de soutien de famille ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté sa demande d'annulation de la décision par laquelle la commission régionale de Marseille a refusé de le dispenser de ses obligations de service national actif ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 97780
Date de la décision : 24/03/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-02-03-01-01 ARMEES - SERVICE NATIONAL - EXEMPTIONS ET DISPENSES - SOUTIENS DE FAMILLE - NOTION DE "PERSONNE DONT L'INTERESSE A LA CHARGE EFFECTIVE" -Mère de l'appelé disposant d'un salaire mensuel de 6.408 F - Intéressé ne pouvant se prévaloir de la qualité de soutien de famille même s'il remettait à sa mère l'intégralité de son salaire.


Références :

Code du service national L32 al. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 24 mar. 1989, n° 97780
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Duléry
Rapporteur public ?: Faugère

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:97780.19890324
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