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29/03/1989 | FRANCE | N°101589

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 29 mars 1989, 101589


Vu la requête, enregistrée le 1er septembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Y..., demeurant ... à La X... Bernard (72400), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement du 9 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Sarthe du 30 juin 1987 relative aux opérations de remembrement sur le territoire de la commune de La Guierche ;

Vu les autres pièces du dossier

;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d...

Vu la requête, enregistrée le 1er septembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Y..., demeurant ... à La X... Bernard (72400), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement du 9 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Sarthe du 30 juin 1987 relative aux opérations de remembrement sur le territoire de la commune de La Guierche ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Todorov, Auditeur,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le préjudice dont se prévaut Mme Y... et qui résulterait pour elle de l'exécution de la décision en date du 30 juin 1987 de la commission départementale de remembrement de la Sarthe relative au remembrement de terres lui appartenant dans la commune de la Guierche ne présente pas un caractère qui soit de nature à justifier le sursis à exécution de cette décision ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement en date du 9 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision ;

Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Z... au ministre de l'agriculture et de la forêt.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 101589
Date de la décision : 29/03/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-03-02-02-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - CARACTERES DU PREJUDICE - PREJUDICE NE JUSTIFIANT PAS LE SURSIS


Publications
Proposition de citation : CE, 29 mar. 1989, n° 101589
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Todorov
Rapporteur public ?: Mme Leroy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:101589.19890329
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