La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/03/1989 | FRANCE | N°91879

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 29 mars 1989, 91879


Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION enregistré le 8 octobre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant :
a) à titre principal :
1°) à l'annulation du jugement du 20 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a déchargé M. X... des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1979 et 1980,
2°) au rétablissement de M. X... au rôle de l'impôt sur le revenu au titre de ces années, à raison de l'intégralité des droits et des intérêts de retard auxquels il

avait été assujetti,
b) à titre subsidiaire :
1°) au rétablissement de M. X...

Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION enregistré le 8 octobre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant :
a) à titre principal :
1°) à l'annulation du jugement du 20 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a déchargé M. X... des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1979 et 1980,
2°) au rétablissement de M. X... au rôle de l'impôt sur le revenu au titre de ces années, à raison de l'intégralité des droits et des intérêts de retard auxquels il avait été assujetti,
b) à titre subsidiaire :
1°) au rétablissement de M. X... au rôle de l'impôt sur le revenu, au titre de l'année 1979, à raison des droits correspondant à l'inclusion dans ses bases d'imposition de revenus fonciers de 7 746 F,
2°) à la réformation en ce sens du jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fourré, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Odent, avocat de M. André X...,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'étendue du litige soumis au tribunal administratif :

Considérant qu'à la suite d'une vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble, M. X... s'est vu notifier divers redressements qui ont porté, notamment, sur ses revenus fonciers ; que les suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été, de ce chef, assujetti au titre des années 1979 et 1980 découlent, d'une part, du refus de l'administration d'admettre l'imputation sur les revenus de ces deux années de reliquats de déficits déclarés au titre des années 1974 et 1975 au cours desquelles M. X... a exécuté sur l'immeuble, sis ..., dont il venait de faire l'acquisition, d'importants travaux dont il avait estimé que le coût entrait dans les "charges de la propriété déductibles" mentionnées à l'article 31 du code général des impôts, d'autre part, de la réintégration, dans les revenus de 1979, d'une indemnité, non déclarée, de 7 746 F versée à l'intéressé par une entreprise d'assurances en réparation des dommages causés par un sinistre au même immeuble ; que, dans la demande dont il a saisi le tribunal administratif de Paris, M. X... n'a présenté ni conclusions ni moyens au sujet de ce dernier redressement ; qu'en le déchargeant de l'ensemble des suppléments d'impôt résultant des rehaussements apportés à ses revenus fonciers, y compris, par conséquent, celui qui a procédé de la reprise de la somme de 7 746 F, le tribnal administratif a statué au-delà des conclusions qui lui avaient été soumises ; que le ministre est, par suite, fondé à demander l'annulation du jugement attaqué, en tant que celui-ci s'est prononcé sur un chef de redressement qui n'était pas contesté ;
Sur le bien-fondé des impositions en litige :

Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : "I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° pour les propriétés urbaines a) les dépenses de réparation et d'entretien ... b) les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion de frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement" ; qu'il résulte de ces dispositions que les dépenses supportées par un propriétaire pour l'exécution de travaux dans son immeuble sont déductibles de son revenu, sauf si elles correspondent à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ; que doivent être regardés comme des travaux de construction ou de reconstruction, au sens des dispositions précitées, les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation, notamment dans les locaux auparavant affectés à un autre usage, ainsi que les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre de locaux d'habitation existants ou les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction ; que doivent être regardés comme des travaux d'agrandissement, au sens des mêmes dispositions, les travaux ayant pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable de locaux existants ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux qui ont été effectués par M. X... dans l'immeuble dont il est propriétaire ..., ont principalement consisté à réparer la toiture, dont la charpente a été, en partie, remplacée, à ravaler la façade sur rue, à ajouter des balcons de fer forgé à la façade sur cour, à poser des dalles de "planéité" sur les sols, à consolider ou changer des cloisons intérieures, à cloisonner la cave, à aménager des appartements dans les volumes existants ; que ces travaux n'ont pas apporté de modification importante au gros- euvre ; qu'ils n'ont pas augmenté la surface des lieux déjà consacrés à l'habitation du temps où l'immeuble était exploité en hôtel meublé ; qu'enfin la création d'un jardin intérieur, après destruction, dans la cour, de deux constructions, n'a eu pour objet que d'améliorer l'aménagement d'ensemble de l'immeuble ; que les travaux qui viennent d'être décrits n'ont donc pas eu, contrairement à ce que soutient le ministre, le caractère de travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ; que les dépenses, s'élèvant à 401 000 F, que M. X... a supportées en 1974, pour les réaliser, avaient, par suite, la nature de "charges de la propriété déductibles" ;

Considérant qu'il en va différemment de la dépense, s'élevant à 100 000 F, que M. X... a exposée, en 1975, pour faire exécuter un "chaînage" de béton armé destiné à consolider son immeuble et à prévenir l'apparition éventuelle de fissures, dès lors que cette opération a eu pour effet d'apporter une modification importante du gros- euvre et qu'il n'est pas allégué qu'elle n'aurait consisté qu'en une réparation rendue nécessaire pour l'état du bâtiment ; que le ministre est donc fondé à soutenir que le tribunal administratif de Paris a regardé à tort cette dépense comme une charge déductible ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'administration n'était pas fondée à estimer que le déficit foncier de 493 276 F que M. X... avait déclaré, au titre de l'année 1974, devait être diminué de la somme de 401 000 F précédemment mentionnée, mais qu'elle a pu, au contraire, à bon droit, juger qu'une somme de 100 000 F devait être retranchée du déficit foncier de 114 059 F déclaré par M. X... au titre de l'année 1975 ;
Considérant, toutefois, que l'état du dossier ne permet pas au Conseil d'Etat de déterminer si, compte tenu, d'une part, de la constatation de déficits fonciers de 493 276 F au titre de l'année 1974 et de 14 009 F au titre de l'année 1975, d'autre part, des déductions et imputations que M. X... a pu effectivement pratiquer, en raison de ces déficits, sur son revenu global des années 1974 et 1975, en vertu des dispositions, alors applicables, du I de l'article 156 du code général des impôts, puis sur ses revenus fonciers des années 1976, 1977 et 1978, en vertu des mêmes dispositions, telles que modifiées, à partir de 1976, par l'article 3 de la loi n° 76-1232 du 29 décembre 1976, un reliquat du déficit de 1974 était encore imputable sur les revenus fonciers de 1979 et un reliquat du déficit de 1975 était encore imputable sur les mêmes revenus, et s'il y a lieu, sur ceux de 1980 ; qu'il y a lieu d'ordonner, sur ce point, un supplément d'instruction ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 20 mai 1987 est annulé en tant qu'il a déchargé M. X... des droits correspondant à l'inclusion, dans les bases de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1979, de revenus fonciers s'élevant à 7 746 F.
Article 2 : M. X... est rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu de l'année 1979 à raison des droits mentionnés à l'article 1er.
Article 3 : Avant de statuer sur le surplus des conclusions du recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION, CHARGE DU BUDGET, il sera procédé par les soins du ministre chargé du budget, contradictoirement avec M. X..., à un supplément d'instruction aux fins de déterminer si, eu égard, d'une part, à la constatation de déficits fonciers de 493 276 F au titre de l'année 1974 et de 14 009 F au titre de l'année 1975, d'autre part, aux déductions et imputations que M. X... a pu effectivement pratiquer, en raison de ces déficits, sur son revenu global des années 1974 et 1975, puis sur ses revenus fonciers des années 1976, 1977 et 1978, un reliquat du déficit foncier de 1974 était encore imputable sur les revenus fonciers de 1979 et un reliquat du déficit foncier de 1975 était encore imputable sur les mêmes revenus et, s'il y a lieu, sur ceux de 1980 et, dans l'affirmative, de déterminer le montant des sommes imputables.
Article 4 : Un délai de quatre mois à compter de la notificationde la présente décision est accordé au ministre pour faire connaître au Conseil d'Etat les renseignements mentionnés à l'article 3 ci-dessus.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et au M. X....


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 91879
Date de la décision : 29/03/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 31, 156
Loi 76-1232 du 29 décembre 1976 art. 3 Finances pour 1977


Publications
Proposition de citation : CE, 29 mar. 1989, n° 91879
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fourré
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:91879.19890329
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award