La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/03/1989 | FRANCE | N°103041

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 31 mars 1989, 103041


Vu la requête, enregistrée le 4 novembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE SAINT-REMY-LES-CHEVREUSES, représentée par son maire, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 8 juillet 1988 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de l'Association "Les Amis de la Terre de la Vallée de Chevreuse", l'Association "Groupement d'Action Municipale de Saint-Rémy" et l'Association "Defense du Sili de Saint-Rémy-les-Chevreuses", l'arrêté du préfet des Yvelines en date du 22 mai 1987 a

ccordant à la société civile immobilière "Parc de Vaugien" un perm...

Vu la requête, enregistrée le 4 novembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE SAINT-REMY-LES-CHEVREUSES, représentée par son maire, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 8 juillet 1988 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de l'Association "Les Amis de la Terre de la Vallée de Chevreuse", l'Association "Groupement d'Action Municipale de Saint-Rémy" et l'Association "Defense du Sili de Saint-Rémy-les-Chevreuses", l'arrêté du préfet des Yvelines en date du 22 mai 1987 accordant à la société civile immobilière "Parc de Vaugien" un permis de construire en vue de l'édification d'un ensemble de 46 maisons d'habitation au lieudit "Le Parc de Vaugien" à Saint-Rémy-les-Chevreuses ;
2- rejette la demande présentée par les trois associations devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Hubert, Auditeur,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le maire de Saint-Rémy-les-Chevreuses fait appel au nom de la commune du jugement en date du 8 juillet 1988 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de l'Association "Les Amis de la Terre de la Vallée de Chevreuse", de l'Association "Groupement d'Action Municipale de Saint-Rémy" et de l'Association "Défense du Site de Saint-Rémy-les-Chevreuses", l'arrêté du préfet des Yvelines en date du 22 mai 1987 accordant à la société civile immobilière "Parc de Vaugien" un permis de construire en vue de l'édification d'un ensemble de 46 maisons d'habitation au lieudit "Le Parc de Vaugien" à Saint-Rémy-les-Chevreuses ;
Considérant qu'en vertu des règles générales de la procédure, le droit de former appel des décisions de justice n'est pas ouvert aux personnes qui n'ont pas été mises en cause dans l'instance sur laquelle a statué la décision qu'elles critiquent ; qu'il ressort des pièces du dossier que la COMMUNE DE SAINT-REMY-LES-CHEVREUSES n'a pas été mise en cause dans l'instance ayant donné lieu au jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 8 juillet 1988 ; que, par suite, son maire est sans qualité pour faire appel de ce jugement ; que, dès lors, sa requête n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAINT-REMY-LES-CHEVREUSES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière du Parc de Vaugien, à l'Association "Les Amis de la Terre de la Vallée de Chevreuse", à l'Association "Groupement d'Action Municiale de Saint-Rémy", à l'Association "Défense du Site de Saint-Rémy-les-Chevreuses" et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 103041
Date de la décision : 31/03/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-08-01-01-02 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - QUALITE POUR FAIRE APPEL -Absence - Commune n'ayant pas été mise en cause dans l'instance


Publications
Proposition de citation : CE, 31 mar. 1989, n° 103041
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Hubert
Rapporteur public ?: Tuot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:103041.19890331
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award