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31/03/1989 | FRANCE | N°56145

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 31 mars 1989, 56145


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 janvier 1984 et 25 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune de MANOSQUE, représentée par son maire en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 4 novembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Marseille a déclaré la commune de MANOSQUE responsable du dommage subi par l'immeuble de Mme Pierrisnard à la suite de l'effondrement de l'immeuble contigu au sien et a ordonné une expertise aux fins d'évaluer le montant du préjudi

ce subi par Mme X... ;
2°) rejette la demande présentée par Mme X....

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 janvier 1984 et 25 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune de MANOSQUE, représentée par son maire en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 4 novembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Marseille a déclaré la commune de MANOSQUE responsable du dommage subi par l'immeuble de Mme Pierrisnard à la suite de l'effondrement de l'immeuble contigu au sien et a ordonné une expertise aux fins d'évaluer le montant du préjudice subi par Mme X... ;
2°) rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Marseille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et notamment l'article L.511-1 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Guillenchmidt, Maître des requêtes,
- les observations de Me Bouthors, avocat de la VILLE DE MANOSQUE et de la SCP Tiffreau-Thouin-Palat, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si l'article L.511-1 du code de la construction n'impose pas aux maires l'obligation de "prescrire la réparation ou la démolition des murs, bâtiments ou édifices quelconques lorsqu'ils menacent ruine et qu'ils pourraient, par leur effondrement compromettre la sécurité ou lorsque d'une façon générale, ils n'offrent pas les garanties de solidité nécessaire au maintien de la sécurité publique", il incombe, en tout état de cause, à cette autorité de police, chargée notamment d'assurer la sécurité publique, de prendre, en cas de danger extérieur pour les personnes ou pour les biens, les précautions indispensables pour faire cesser le péril ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le maire de Manosque avait été prévenu par une lettre en date du 11 octobre 1976 par Mme X... du danger d'effondrement que présentait l'immeuble jouxtant le sien et que cet immeuble représentait effectivement un danger sérieux pour la sécurité publique ; que le maire n'a pas pris les mesures utiles pour éviter l'effondrement dudit immeuble ; que cette inaction a constitué une faute lourde qui est directement à l'origine des dommages subis, du fait de l'effondrement de cette maison, par l'immeuble voisin, appartenant à Mme X... ; que la responsabilité de la commune de Manosque ne saurait être écartée du fait que l'ignorance dans laquelle se serait trouvé le maire de l'identité des propriétaires de l'immeuble qui s'est effondré et l'absence d'une déclaration expresse de vacance de l'immeuble, mettaient le maire dans l'impossibilité d'engager la procédure prévue à l'article L.511-1 précité ; que, par suite, la commune de Manosque n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif l'a déclarée responsable des dommages causés à l'immeuble de Mme Pierrisnard et a ordonné une expertise sur l'évaluation du préjudice subi ;
Article 1er : La requête de la commune de Manosque est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Manosque, à Mme X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 56145
Date de la décision : 31/03/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - POLICE MUNICIPALE - POLICE DE LA SECURITE - IMMEUBLES MENACANT RUINE - CONTENTIEUX - Maire s'étant abstenu de prendre les mesures utiles pour éviter l'effondrement d'un immeuble - Faute lourde.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE POLICE - POLICE MUNICIPALE - POLICE DE LA SECURITE - Police des immeubles menaçant ruine - Inaction du maire constitutive d'une faute lourde.


Références :

Code de la construction et de l'habitation L511-1


Publications
Proposition de citation : CE, 31 mar. 1989, n° 56145
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Guillenchmidt
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:56145.19890331
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