Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE enregistré le 23 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 22 mars 1984 annulant la décision prise à l'encontre de M. et Mme X...
Z... par la commission d'aménagement foncier du Pas-de-Calais le 13 janvier 1983 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Plagnol, Auditeur,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 20 du code rural, "doivent être attribués à leurs propriétaires, sauf accord contraire, et ne subir que les modifications de limites indispensables à l'aménagement ... 4°) les terrains qui, en raison de leur situation dans une agglomération ou à proximité immédiate d'une agglomération et de leur desserte effective à la fois par des voies d'accès, un réseau électrique, un réseau d'eau et éventuellement un réseau d'assainissement de dimensions adaptées à la capacité des parcelles en cause, présentent le caractère de terrains à bâtir à la date de l'arrêté préfectoral instituant la commission de remembrement" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle ZD 26, objet du litige, se situe à proximité immédiate de l'agglomération de Serques ; qu'elle est desservie par une voie d'accès et des réseaux de distribution d'eau et d'électricité ; qu'ainsi, ladite parcelle présente le caractère de terrain à bâtir au sens de l'article 20 du code rural précité ; que la circonstance que l'attribution de ce terrain à Mme A... faciliterait l'exploitation de cette dernière ne saurait faire échec aux dispositions dudit article ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'AGRICULTURE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 13 janvier 1983 de la commission départementale d'aménagement du Pas-de-Calais concernant le remembrement des propriétés des Epoux X...
Z... sises à Serques ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Y... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.