La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/03/1989 | FRANCE | N°64192

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 31 mars 1989, 64192


Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE enregistré le 29 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°/ annule le jugement du 12 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Versailles a, à la demande de M. Michel X..., annulé la décision de la commission de remembrement des Yvelines du 23 mai 1979, relative aux opérations de remembrement du Jouars-Pontchartrain,
2°/ rejette la demande présentée en première instance par M. X...,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le cod

e des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l...

Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE enregistré le 29 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°/ annule le jugement du 12 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Versailles a, à la demande de M. Michel X..., annulé la décision de la commission de remembrement des Yvelines du 23 mai 1979, relative aux opérations de remembrement du Jouars-Pontchartrain,
2°/ rejette la demande présentée en première instance par M. X...,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Plagnol, Auditeur,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour annuler la décision de la commission de remembrement des Yvelines, du 23 mai 1979, le tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur ce que les bâtiments situés au hameau d'Ergac étaient, à la date d'ouverture des opérations de remembrement, occupés par un commerce de brocante et n'étaient qu'occasionnellement utilisés par l'exploitant des terres appartenant à M. Y..., dont le corps de ferme est en réalité situé à Mouheaux, à 3 km des terres de l'exploitation et qu'en retenant l'implantation de ces bâtiments pour apprécier le rapprochement des terres par rapport aux bâtiments d'exploitation, la commission a fait une inexacte application des dispositions de l'article 19 du code rural ; que, pour demander l'annulation de ce jugement, le ministre soutient que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, les bâtiments de M. Y... servaient encore de centre d'exploitation à la date d'ouverture des opérations de remembrement ;
Considérant que la circonstance que M. Y... n'ait reçu congé de M. X..., pour les parcelles à lui louées par ce dernier, que le 9 mai 1966, n'établit pas que l'intéressé exerçait antérieurement à cette date une activité d'exploitant dans les bâtiments en cause, alors que le congé, qui n'a pas été contesté, était précisément donné au motif d'une sous-location déguisée à d'autres agriculteurs ; qu'il s'ensuit que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision de la commission départementale des Yvelines en date du 23 mai 1979 ;

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au M. X... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 64192
Date de la décision : 31/03/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04-02-005-02 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - AMELIORATION DES CONDITIONS D'EXPLOITATION - RAPPROCHEMENT -Mode d'appréciation.


Références :

Code rural 19
Décision du 23 mai 1979 Commission départementale de remembrement et de réorganisation foncière Yvelines décision attaquée confirmation


Publications
Proposition de citation : CE, 31 mar. 1989, n° 64192
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Plagnol
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:64192.19890331
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award