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31/03/1989 | FRANCE | N°65121

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 31 mars 1989, 65121


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 janvier 1985 et 9 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 24 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 6 février 1984 par laquelle le maire de Canet-Plage a délivré à M. X... un permis de construire pour un immeuble d'habitation sis Impasse de la Tramontane à Canet-Plage ;
2°) annule pour excès de

pouvoir ladite décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le cod...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 janvier 1985 et 9 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 24 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 6 février 1984 par laquelle le maire de Canet-Plage a délivré à M. X... un permis de construire pour un immeuble d'habitation sis Impasse de la Tramontane à Canet-Plage ;
2°) annule pour excès de pouvoir ladite décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. Roger Y...,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par M. X... :
Sur le moyen tiré de la violation de l'article R.421-2 du code de l'urbanisme :

Considérant qu'en vertu de l'article R.421-2 du code de l'urbanisme : "Le dossier joint à la demande de permis de construire est constitué par le plan de situation du terrain, le plan de masse des constructions à édifier ..." ; que, contrairement à ce que soutient M. Y..., le dossier joint à la demande de permis de construire présentée par M. X... comportait le plan de situation du terrain ; qu'ainsi le moyen tiré par le requérant de la violation de l'article R.421-2 précité manque en fait ;
Sur le moyen tiré de ce que le terrain servant d'assiette à la construction litigieuse n'aurait pas une surface de 391,82 m2 :
Considérant qu'aux termes de l'article R.421-1 du code précité : "La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain ... Lorsque la construction est subordonnée à une autorisation d'occupation du domaine public, l'autorisation est jointe à la demande de permis de construire."
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier soumis à l'autorité administrative lorsqu'elle a pris la décision attaquée que le terrain servant d'assiette à la construction litigieuse empiète, comme le soutient M. Y..., sur le domaine public communal ; qu'ainsi, M. X... devait être regardé comme le propriétaire apparent de la parcelle de 391,82 m2 faisant l'objet de la demande de permis ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article UD6 du plan d'occupation des sols :

Considérant, d'une part, que la circonstance que l'habitation édifiée par M. X... aurait ét implantée, par rapport à la place qui borde la parcelle précitée en limite Sud-Ouest, à une distance inférieure à celle mentionnée dans le plan de masse produit à l'appui de la demande de permis, n'est pas de nature à entacher d'illégalité ledit permis ; que, d'autre part, il n'est pas établi que ce permis ait été délivré en violation des règles, régissant les distances auxquelles les constructions doivent être édifiées par rapport à l'alignement des voies publiques, édictées par l'article UD6 du plan d'occupation des sols applicable dans la commune de Canet-Plage ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article UD7, alinéa b, du plan d'occupation des sols :
Considérant que lorsque la largeur de la parcelle est, comme en l'espèce, comprise entre 10 et 15 mètres, le bâtiment doit, en vertu de l'article UD7, alinéa b, du plan d'occupation des sols, être implanté dans une bande de 25 mètres de profondeur mesurée à partir de l'alignement et peut être édifié soit sur l'une, soit de l'une à l'autre des limites latérales ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'implantation projetée de la construction de M. X... respectait les prescriptions sus-rappelées ; qu'ainsi le moyen tiré par M. Y... de la violation desdites prescriptions n'est pas fondé ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article UD9 du plan d'occupation des sols :

Considérant que selon cet article, relatif à l'emprise au sol : "En aucun cas, l'application du coefficient ne peut amener une emprise des bâtiments au sol supérieure à 30 % de la surface de la parcelle pour des constructions à usage d'habitation et 10 % pour les constructions annexes ;"
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la superficie de la parcelle servant d'assiette au bâtiment de M. X... est de 391,82 m2 et non, comme le soutient le requérant, de 310,20 m2 ; que dès lors, le permis litigieux, accordé pour un projet comportant une emprise au sol inférieure à 117 m2 pour la partie de la construction réservée à l'habitation et inférieure à 39 m2 pour le garage, n'a pas méconnu les dispositions qui précèdent ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article UD10 du plan d'occupation des sols :
Considérant qu'aux termes de cet article : "La hauteur de toute construction doit être telle que la différence de niveau entre tout point d'un bâtiment et tout point de l'alignement opposé n'exède pas la distance comptée horizontalement entre ces deux points." ; que les règles de distance ainsi fixées s'entendent seulement à l'égard de l'alignement opposé par rapport aux voies publiques ou privées ;
Considérant que la construction de M. X... est implantée non de l'autre côté de la voie publique par rapport à la maison de M. Y..., mais sur la limite séparative des parcelles mitoyennes leur appartenant respectivement ; que, dès lors, le moyen tiré par M. Y... de ce que les distances existant entre sa maison et celle autorisée par le permis litigieux ne seraient pas conformes aux dispositions qui précèdent est inopérant ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article UD14 du plan d'occupation des sols :

Considérant que, selon cet article, le coefficient d'occupation des sols est fixé à 0,5 ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la superficie de la parcelle faisant l'objet de la demande de permis de construire de M. X... était de 391,82 m2 ; qu'il ressort des pièces du dossier que la surface hors oeuvre nette de la construction projetée était de 131,40 m2 ; que, par suite, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que le permis litigieux a été attribué en violation de l'article UD14 du plan d'occupation des sols ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, qui n'est entaché d'aucune irrégularité, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre le permis de construire délivré le 6 février 1984 à M. X... par le maire de Canet-Plage ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 65121
Date de la décision : 31/03/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'ATTRIBUTION - DEMANDE DE PERMIS - Qualité du demandeur - Propriétaire apparent.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS - Absence de violation.


Références :

Code de l'urbanisme R421-2, R421-1


Publications
Proposition de citation : CE, 31 mar. 1989, n° 65121
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Bellescize
Rapporteur public ?: Tuot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:65121.19890331
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