Vu la requête, enregistrée le 19 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant Saint-Helier de Maine, lieu-dit "La Riantais" Mayenne, , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 14 février 1983 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Mayenne a statué sur leur réclamation relative au remembrement de leurs propriétés situés sur la commune de Montaudin ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, devant les premiers juges, M. X... n'a pas invoqué de moyen relatif à l'absence de motivation de la décision de la commission communale ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier pour n'avoir pas répondu à un tel moyen ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article 19 du code rural :
Considérant, en premier lieu, que si M. X... soutient que la règle interdisant l'allongement des distances moyennes au centre d'exploitation aurait été violée en raison de l'attribution à lui faite de certaines parcelles proches d'une autre exploitation que la sienne alors que des parcelles situées à une moindre distance de son centre d'exploitation ne lui ont pas été attribuées, il ressort des pièces du dossier que la disposition susanalysée de l'article 19 du code rural, qui doit s'apprécier pour l'ensemble de l'exploitation et non parcelle par parcelle, n'a pas été méconnue ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort également des pièces du dossier qu'alors même qu'il aurait entraîné la suppression de haies et l'établissement de nouvelles clôtures, le remembrement a amélioré l'exploitation agricole du requérant ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article 20 du code rural :
Considérant que l'article 20 du code rural, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée, dispose qu'"à l'intérieur du périmètre des opérations, le remembrement peut porter sur l'ensemble du territoire non bâti ainsi que sur les terrains où se trouvent des bâtiments légers ou de peu de valeur qui ne sont que l'accessoire du fonds. Cette appréciation de fait est de la compétence de la commission communale. L'accord du propriétaire est nécessaire en ce qui concerne les bâtiments autres que ceux prévus à l'alinéa précédent et les terrains qui constituent, au sens de l'article 1387 du code général des impôts, des dépendances immédiates et indispensables de bâtments ..." ;
Considérant que si M. X... allègue qu'il avait donné son accord pour que la parcelle E.38, dont il soutient qu'elle constitue une dépendance immédiate et indispensable de son étable, soit amputée de 50 m2 seulement au profit d'un tiers, alors que l'amputation a été plus importante, il ressort des pièces du dossier que la partie de cette parcelle d'environ 180 m2 qui ne lui a pas été réattribuée est séparée par un chemin des bâtiments du requérant et qu'elle ne présente pas le caractère de dépendance immédiate et indispensable des bâtiments ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que la parcelle dont il s'agit aurait dû être exclue du remembrement ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article 21 du code rural :
Considérant qu'aux termes de l'article 21 du code rural " ... chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs visés à l'article 25 du présent code, et compte tenu des servitudes maintenues ou crées ..." ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X..., il n'est pas établi que l'évaluation de ses apports réduits, fixée à 412 839 points, et celle de ses attributions, fixée à 414 578 points, soient entachées d'omissions ou d'erreurs ; qu'ainsi, le moyen susénoncé ne peut être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 14 février 1983 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Mayenne a statué sur sa réclamation ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.