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31/03/1989 | FRANCE | N°67932

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 31 mars 1989, 67932


Vu la requête, enregistrée le 18 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... de la MOTTE, demeurant à Vauvert, Lescouët-Jugon à Jugon-les-Lacs (22270), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 21 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande des consorts de la MOTTE dirigée contre la décision du 14 septembre 1981 par laquelle la commission départementale d'aménagement et de remembrement des Côtes-du-Nord a statué de nouveau sur le remembrement de leurs biens, sis sur le territ

oire de la commune de Lescouët-Jugon ;
2°- annule pour excès de pou...

Vu la requête, enregistrée le 18 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... de la MOTTE, demeurant à Vauvert, Lescouët-Jugon à Jugon-les-Lacs (22270), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 21 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande des consorts de la MOTTE dirigée contre la décision du 14 septembre 1981 par laquelle la commission départementale d'aménagement et de remembrement des Côtes-du-Nord a statué de nouveau sur le remembrement de leurs biens, sis sur le territoire de la commune de Lescouët-Jugon ;
2°- annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Hubert, Auditeur,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;
Sur le moyen tiré de ce que la commission départementale aurait procédé à l'attribution de parcelles exclues des opérations de remembrement :

Considérant que, si l'arrêté préfectoral fixant le périmètre des opérations de remembrement dans la commune de Lescouët-Jugon excluait le bourg de la commune, il ressort des pièces du dossier que les anciennes parcelles 205 et 206 appartenant au requérant ne faisaient pas partie du bourg et se trouvaient à l'intérieur du périmètre de remembrement ; qu'ainsi, la commission départementale d'aménagement foncier des Côtes-du-Nord n'a pas méconnu les limites dudit périmètre en attribuant une partie de la parcelle 206 à la commune pour constituer l'assiette d'un chemin et en utilisant une partie de la parcelle 205 pour former la nouvelle parcelle ZK 121 ;
Sur les moyens tirés de la violation de l'article 19 du code rural :
Considérant qu'aux termes de l'article 19 du code rural : "Le remembrement, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis. Il doit également avoir pour objet l'aménagement rural du périmètre dans lequel il est mis en oeuvre. Sauf accord des propriétaires et exploitants intéressés, le nouveau lotissement ne peut allonger la distance moyenne des terres au centre d'exploitation principal, si ce n'est dans la mesure nécessaire au regroupement parcellaire" ;
Considérant, en premier lieu, qu'en admettant même que le centre principal d'exploitation des consorts de la MOTTE se trouve sur les parcelles 544, 545 et 503, exclues du périmètre de remembrement, et non sur la parcelle ZK 74 ainsi que l'ont estimé les premiers juges, il ressort des pièces du dossier que la distace moyenne de l'ensemble des terres attribuées par rapport à ce centre ne se trouve pas allongée par les opérations de remembrement ;

Considérant, en deuxième lieu, que si M. de la MOTTE se plaint d'un enclavement de la parcelle ZL 61 et d'une nouvelle division de la parcelle Z K 5, il résulte de ses propres déclarations que ces modifications résulteront non du projet de remembrement établi par la commission départementale, mais de la construction d'une déviation routière indépendante des opérations de remembrement ;
Considérant, en troisième lieu, que ni la création des deux parcelles ZK 120 et ZK 121, ni la forme particulière de l'ensemble formé par les parcelles ZK 65 et ZK 59 ne sont de nature, eu égard notamment à la superficie importante de ces parcelles, à entraîner une aggravation des conditions d'exploitation du requérant ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'il n'est pas établi que le chemin d'exploitation n° 55, lequel dessert notamment des parcelles du requérant, ait été créé par la commission départementale dans le seul but de desservir une résidence secondaire ;
Considérant, enfin, que le moyen tiré par M. de la MOTTE de ce que la parcelle 289 aurait été irrégulièrement attribuée à la commune en vue de l'amélioration d'un chemin communal n'a pas été soulevé par le requérant devant la commission départementale ; que, par suite, les premiers juges ont écarté à bon droit ce moyen comme irrecevable ;
Sur les moyens tirés de la violation de l'article 20 du code rural :
Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 20 du code rural : "Doivent être réattribués à leurs propriétaires, sauf accord contraire, et ne subir que des modifications de limites indispensables à l'aménagement : ... 5°) Les immeubles dont les propriétaires ne peuvent bénéficier de l'opération de remembrement, en raison de l'utilisation spéciale desdits immeubles" ;

Considérant, d'une part, que, pour demander la réattribution de son ancienne parcelle n° 604, M. de la MOTTE se borne à faire valoir que la justice était autrefois rendue à cet emplacement, et que de ce fait, ladite parcelle faisait partie du patrimoine historique de sa propriété et de sa famille ; que ces éléments ne sont pas de nature à conférer à la parcelle en cause le caractère d'un immeuble à utilisation spéciale au sens des dispositions précitées du code rural ;
Considérant, d'autre part, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les anciennes parcelles appartenant à M. de la MOTTE qui ont été utilisées pour constituer la nouvelle parcelle ZK 121 ne se trouvaient pas dans le bourg de Lescouët-Jugon et n'étaient pas exclues des opérations de remembrement ; qu'ainsi le moyen invoqué par le requérant à l'appui de sa demande de réattribution de la parcelle ZK 121 n'est pas fondé ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article 21 du code rural :
Considérant qu'aux termes de l'article 21 du code rural, "chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs visés à l'article 25 du présent code et compte tenu des servitudes maintenues ou créées" ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort des pièces du dossier ni que la parcelle C 208 aurait été attribuée au requérant avec une valeur de classement différente de celle qui lui avait été donnée, ni que la superficie de la parcelle ZK 85 soit erronée ;

Considérant, en second lieu, que si le requérant se plaint d'une différence d'exposition des terres de la parcelle ZK 83, qui lui a été réattribuée, par rapport à celles de la parcelle ZK 121 qui lui a été retirée, et s'il critique le classement en cinq catégories des terres composant la parcelle ZK 65, il ressort des pièces du dossier, d'une part que M. de la MOTTE a reçu en attribution 35 ha 92 a 84 ca d'une valeur de productivité réelle de 245 971 points en échange d'apports réduits de 36 ha 6 a 64 ca d'une valeur de 247 479 points, et, d'autre part, que l'équivalence par nature de culture a été respectée ; qu'ainsi, la règle d'équivalence fixée par l'article 21 du code rural n'a pas été méconnue ;
Sur les demandes de soultes :
Considérant qu'aux termes de l'article 21 du code rural, "le paiement d'une soulte en espèces est autorisé lorsqu'il y a lieu d'indemniser le propriétaire du terrain cédé des plus-values transitoires qui s'y trouvent incorporées et qui sont définies par la commission ... Le paiement de soultes en espèces est également autorisé lorsqu'il y a lieu d'indemniser les propriétaires de terrains cédés des plus-values à caractère permanent" ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que la seule demande de soulte formulée par M. de la MOTTE devant la commission départementale était motivée par les frais que le requérant devrait exposer pour établir de nouvelles clôtures sur les parcelles attribuées ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le tribunal administratif a rejeté comme irrecevables les autres demandes de soultes présentées pour la première fois devant lui par le requérant ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte des termes mêmes des dispositions précitées du code rural que les frais entraînés par l'édification de clôtures sur les terres reçues en attribution ne sont pas au nombre des dépenses qui peuvent légalement donner lieu à l'attribution d'une soulte sur le fondement desdites dispositions ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à se plaindre de ce que les premiers juges ont rejeté sa demande de soulte fondée sur les frais de clôture ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. de la MOTTE n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande dirigée contre la décision de la commission départementale d'aménagement foncier des Côtes-du-Nord en date du 14 septembre 1981 statuant sur le remembrement des biens des consorts de la MOTTE sis dans la commune de Lescouët-Jugon ;
Article 1er : La requête de M. de la MOTTE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. de la MOTTE et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 67932
Date de la décision : 31/03/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - AMELIORATION DES CONDITIONS D'EXPLOITATION - RAPPROCHEMENT.

AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - EQUIVALENCE DES LOTS - SOULTES - Perte d'une plue-value - Absence - Demande d'ocrtoi d'une soulte fondée sur des frais de clôture.

AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - PARCELLES DEVANT OU NON ETRE REATTRIBUEES A LEURS PROPRIETAIRES (ARTICLE 20 DU CODE RURAL) - IMMEUBLES A UTILISATION SPECIALE - Absence d'une utilisation spéciale.


Références :

Code rural 19, 20 al. 3, 21
Décision du 14 septembre 1981 Commission départementale d'aménagement foncier Côtes-du-Nord décision attaquée confirmation


Publications
Proposition de citation : CE, 31 mar. 1989, n° 67932
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Hubert
Rapporteur public ?: Tuot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:67932.19890331
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