Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er mars 1986 et 30 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 3 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris, sur renvoi préjudiciel du conseil de prud'hommes de Paris a déclaré légale la décision du 14 octobre 1984 par laquelle l'inspecteur du travail de la section n° 18 de Paris a autorisé le licenciement pour motif économique de M. X...,
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schwartz, Auditeur,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société anonyme Charles Escoffier, qui rencontrait de graves difficultés économiques ayant entraîné une perte s'élevant, au bilan de fin juin 1983, à 1 621 572 F, a obtenu, le 14 octobre 1983, l'autorisation de licencier pour motif économique 11 salariés dont M. X... ; que si ce dernier conteste la réalité des déficits de la société, ses allégations ne sont corroborées par aucune pièce du dossier ; que la circonstance que M. X... a été remplacé par un autre salarié de l'entreprise n'ôte pas au licenciement son motif économique, dès lors qu'aucune embauche n'est intervenue ; que ne peut être regardé comme une embauche privant de toute réalité la suppression d'emploi sollicitée le recrutement, quelques jours avant le licenciement de M. X..., d'un manoeuvre intérimaire ; que l'entreprise n'était pas tenue de proposer à l'intéressé, qui occupait un emploi de chef d'équipe, de prendre un emploi de vendeur alors disponible ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le licenciement de M. X... ait été en rapport avec l'activité de délégué syndical qu'il aurait exercée auparavant ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a déclaré non fondée l'exception d'illégalité soulevée contre la décision du 14 octobre 1983 de l'inspecteur du travail autorisant son licenciement pour motif économique ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la société Charles Escoffier, au greffier en chef du conseil de prud'hommes de Paris et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.