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31/03/1989 | FRANCE | N°77372

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 31 mars 1989, 77372


Vu la requête, enregistrée le 4 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT GENERAL DES ADMINISTRATEURS CIVILS dont le siège social est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
annule pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 26 novembre 1985 du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale ayant chargé M. Paul X... des fonctions de chef du service des études et de la statistique et de l'arrêté en date du 7 février 1986 du Premier ministre, du ministre des affaires sociales, de la solidarité nationale et du minis

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Vu la requête, enregistrée le 4 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT GENERAL DES ADMINISTRATEURS CIVILS dont le siège social est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
annule pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 26 novembre 1985 du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale ayant chargé M. Paul X... des fonctions de chef du service des études et de la statistique et de l'arrêté en date du 7 février 1986 du Premier ministre, du ministre des affaires sociales, de la solidarité nationale et du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ayant nommé M. X..., chef de service à l'administration centrale de ces départements ministériels ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 55-1226 du 19 septembre 1955 modifié notamment par le décret n° 68-23 du 15 janvier 1968 ;
Vu le décret n° 67-328 du 31 mars 1967, modifié ;
Vu le décret n° 82-1045 du 8 décembre 1982 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ; ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Hubert, Auditeur,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à l'appui de ses conclusions tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 25 novembre 1985 ayant chargé M. Paul X..., administrateur hors classe de l'Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques, des fonctions de chef de service des Etudes et de la Statistique du ministère des affaires sociales et de la solidarité nationale et, d'autre part, à l'annulation de l'arrêté du 7 février 1986 ayant nommé Paul X... chef de service à l'administration centrale du ministère des affaires sociales et de la solidarité nationale, le SYNDICAT GENERAL DES ADMINISTRATEURS CIVILS se borne à invoquer l'illégalité du décret susvisé du 8 décembre 1982 ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 2 du décret du 19 septembre 1955 portant règlement d'administration publique, modifié par le décret du 15 janvier 1968 : "Les emplois de chef de service, directeur-adjoint et sous-directeur sont réservés aux administrateurs civils" et qu'aux termes du 2ème alinéa du même article : "Toutefois un décret en Conseil d'Etat contresigné par le ministre intéressé, le ministre chargé de la fonction publique et le ministre de l'économie et des finances peut déterminer pour chaque administration : a)- les conditions suivant lesquelles certains de ces emplois pourront, en raison de leur caractère particulier, être attribués à des membres des corps techniques supérieurs ....." ;
Considérant, d'une part, que l'article 1er du décret du 8 décembre 1982 dispose, en application de l'alinéa 2-a de l'article 2 du texte précité que "peuvent être nommés à des emplois de chef de service, de direteur-adjoint ou sous-directeur au service des statistiques, des études et des systèmes d'information, au service des études et des statistiques, à la direction des hôpitaux et à la délégation à l'emploi de l'administration centrale des ministères chargés des affaires sociales et de la solidarité nationale, de la santé, du travail et de l'emploi, les membres des corps d'ingénieurs auxquels donne accès l'école polytechnique ainsi que les membres du corps des administrateurs de l'institut national de la statistique et des études économiques" ; que ce décret, qui offre une simple possibilité, n'avait pas à préciser les conditions de nomination aux emplois qu'il permet de pourvoir de manière dérogatoire ; qu'il n'avait pas non plus à motiver le caractère particulier des emplois dont il autorise l'attribution à des membres des corps techniques supérieurs au titre du a)- de l'alinéa 2 de l'article 2 de ce décret ;

Considérant, d'autre part, qu'il ressort du statut particulier des administrateurs de l'Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques, fixé par le décret du 31 mars 1967 modifié par le décret du 2 septembre 1975, et notamment des dispositions dudit statut relatives au classement des deux corps d'administrateurs dans la catégorie A prévue à l'article 17 de l'ordonnance du 4 février 1959, à la définition de leurs fonctions, à leur échelonnement identique à celui des administrateurs civils, et à leur recrutement parmi les élèves administrateurs ayant satisfait à l'examen de sortie de l'école nationale de la statistique et de l'administration économique et dont les trois cinquièmes sont recrutés parmi les élèves de l'école polytechnique, que lesdits administrateurs appartiennent à un corps technique supérieur au sens des dispositions susrappelées du décret du 19 septembre 1955 ; que ce décret a précisément pour objet, nonobstant l'absence de dispositions en ce sens dans le statut particulier précité, d'ouvrir aux membres des corps techniques supérieurs la possiblité d'accéder aux emplois de chef de service, directeur-adjoint et sous-directeur dans des administrations autres que celles au sein desquelles ils sont normalement appelés à exercer leurs fonctions ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité dont serait entaché le décret du 8 décembre 1982, doit être écarté ; qu'il suit de là que le SYNDICAT GENERAL DES ADMINISTRATEURS CIVILS n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés susmentionnés des 25 novembre 1985 et 7 février 1986 ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT GENERAL DES ADMINISTRATEURS CIVILS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT GENERAL DES ADMINISTRATEURS CIVILS, à M. Paul X..., au Premier ministre et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 77372
Date de la décision : 31/03/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CADRES ET EMPLOIS - NOTION DE CADRE - DE CORPS - DE GRADE ET D'EMPLOI - NOTION DE CORPS - Corps techniques supérieurs (décret du 19 septembre 1955) - Corps des administrateurs de l'INSEE - Conséquences.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CADRES ET EMPLOIS - ACCES AUX EMPLOIS - EMPLOIS RESERVES AUX ADMINISTRATEURS CIVILS - Accès aux emplois de chef de service - directeur-adjoint et sous-directeur - Administrateurs de l'INSEE.


Références :

.
. Arrêté interministériel du 07 février 1986 Premier ministre, Travail, Emploi, Affaires sociales et solidarité nationale décision attaquée confirmation
. Décret 55-1226 du 19 septembre 1955 art. 2 al. 1 al. 2
. Décret 67-328 du 31 mars 1967
. Décret 68-238 du 15 janvier 1968
. Décret 75-820 du 02 septembre 1975
Arrêté ministériel du 26 novembre 1985 Affaires sociales et solidarité nationale décision attaquée confirmation
Décret 82-1045 du 08 décembre 1982 art. 1
Ordonnance 59-244 du 04 février 1959 art. 17


Publications
Proposition de citation : CE, 31 mar. 1989, n° 77372
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Hubert
Rapporteur public ?: Tuot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:77372.19890331
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