Vu le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS enregistré le 25 avril 1986 au greffe du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 26 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Pau, à la demande de Mme veuve Z..., née Josiane X..., et M. Bernard X..., a annulé le permis de construire en vue de l'aménagement d'un gîte rural délivré à Mme Y... par le maire d' Heches ;
2°) rejette la demande de Mme Marais et M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schwartz, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de Mme veuve Z... et de M. X...,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la construction projetée par Mme Y..., située à une profondeur inférieure à 20 m par rapport à l'alignement, respecte les dispositions de l'article UA 7.1 du plan d'occupation des sols de la commune d'Heches (Hautes-Pyrénées), qui prescrit que les constructions doivent être édifiées sur l'une des limites latérales à 20 mètres au plus de profondeur par rapport à l'alignement ; qu'il n'y a pas lieu de faire application en ce cas des dispositions de l'article UA 7.2, relatif aux distances par rapport à la limite séparative arrière et aux limites latérales au-delà de 20 mètres, ni, par suite, de l'article UA 7.3 qui prévoit certaines dérogations à l'article UA 7.2 ; qu'il s'ensuit que c'est à tort, que par l'article 1er du jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau s'est fondé sur la méconnaissance des articles UA 7.2 et UA 7.3 pour annuler le permis de construire délivré à Mme Y... ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme Marais devant le tribunal administratif de Pau ;
Considérant qu'aux termes de l'article UA 8 du plan d'occupation des sols alinéa 3 "une distance d'au moins 4 m peut être imposée entre deux bâtiments non contigus" ; que cet article, relatif à des constructions situées sur une même propriété ou sur des propriétés liées par un acte authentique, n'est pas applicable à la distance séparant la construction projetée par Mme Y... et l'immeuble voisin de Mme Marais ;
Considérant que le permis de construire, qui est délivré sans préjudice des droits des tiers, a pour seul objet d'assurer la conformité de la construction projetée à la réglementation qui lui est applcable ; que, par suite, la privation d'ensoleillement et de lumière de son immeuble, alléguée par Mme Marais, ne serait pas de nature à entacher d'illégalité le permis ; que si Mme Marais soutient que le permis de construire a été délivré à seule fin de lui causer une telle gêne, le détournement de pouvoir ainsi allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'équipement est fondé à soutenir que c'est à tort que par l'article 1er du jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé le permis de construire délivré à Mme Y... à Heches (Hautes-Pyrénées) ;
Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Pau en date du 26 novembre 1985 est annulé.
Article 2 : La demande de Mme Marais est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Marais, à Mme Y... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.